Chambre sociale, 21 janvier 2015 — 13-24.156

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par l'association Les Dames de la Providence par contrat de travail à durée déterminée le 17 mai 2004, puis par contrat de travail à durée indéterminée le 30 août 2004 ; qu'elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 27 décembre 2007 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur les premier et deuxième moyens réunis :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes tendant à ce que sa prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à la condamnation de son employeur au titre de son obligation de sécurité de résultat, l'arrêt retient que celle-ci se bornait à incriminer la modification de ses horaires de travail, que son identité n'apparaissait jamais dans la sphère d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et qu'elle ne démontrait pas que les circonstances dans lesquelles elle travaillait étaient directement préjudiciables à son état de santé puisque l'unique certificat de travail faisait état d'une chimiothérapie intensive, ce traitement ne répondant pas à la correction d'un état dépressif né du diagnostic d'une affection d'origine cancéreuse ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée faisant valoir le défaut de consultation du médecin du travail sur la modification de ses horaires de nuit, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que le grief fait à l'arrêt de rejeter la demande tendant au paiement d'une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement et d'une indemnité pour licenciement non causé dénonce en réalité une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation ; que le moyen n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il déboute la salariée de ses demandes tendant à la requalification et à la condamnation de l'employeur à diverses sommes afférentes à cette requalification ainsi qu'à l'exécution fautive du contrat de travail, l'arrêt rendu le 4 juillet 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne l'association Les Dames de la Providence aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande tendant à ce que la prise d'acte de la rupture produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir rejeté les demandes en rappels de salaire et congés payés afférentes, indemnité de préavis et congés payés afférents, indemnité de licenciement, dommages intérêts pour privation du droit d'exercer le droit individuel à la formation, et dommages et intérêts pour licenciement non causé, et remise de documents sociaux conformes ;

AUX MOTIFS QUE sur le travail dominical : que les parties sont en l'état d'un premier contrat de travail à durée déterminée et à temps complet, prenant effet le 17 mai 2004 pour s'achever le 17 juin 2004, par lequel Mme X... se mettait au service de l'association les Dames de la Providence en qualité d'agent de service intérieur, occupant une fonction de surveillante de nuit, affectée à l'établissement Les Pléiades, cet établissement dépendant de ladite association qui employait trente neuf salariés répartis sur trois maisons d'hébergement pour enfants et adolescents en difficulté, plus un service pour jeunes majeurs ; qu'à l'expiration de l'échéance du terme de ce premier contrat de travail, l'employeur décidait d'en prolonger l'exécution jusqu'au 31 juillet 2004 inclus ; que les parties signèrent le 30 août 2004 un second contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet, prenant effet à cette date, Mme X... occupant le même emploi et la même fonction ; que le droit conventionnel applicable s'entend de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour les personnes inadaptées ou handicapées du 15 mars 1966 ; qu'au chapitre conditio