Chambre sociale, 21 janvier 2015 — 13-24.332

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 9 juillet 2013), que M. X..., soutenant avoir travaillé pour la société Développement durable France (DDF), représentée par M. A... ès qualités de mandataire à la liquidation, a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire qu'il n'avait pas été lié par un contrat de travail à la société DDF et de le débouter de toutes ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en présence d'un contrat de travail apparent, c'est à celui qui invoque son caractère fictif d'en apporter la preuve ; qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs impropres à caractériser l'absence de lien de subordination ou l'existence d'une gestion de fait de la société DDF, et alors qu'il appartenait au mandataire liquidateur et au CGEA de rapporter la preuve que le titulaire du contrat de travail exerçait son activité dans des conditions exclusives de toute subordination, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;

2°/ que la cour d'appel qui a constaté que M. X..., titulaire d'un contrat apparent, avait exercé une activité pour le compte de la société DDF, monté des dossiers, suivi des travaux, envoyé des messages, embauché un salarié, et n'a en rien caractérisé en quoi ces actions étaient exercées dans des conditions exclusives de subordination n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; qu'en excluant l'existence du contrat de travail par son exécution fautive, faute de déclaration d'embauche, de remise de bulletins de paie et de documents de rupture, et de paiement de l'intégralité des salaires, quand l'exécution du contrat était l'objet du litige, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et encore privé sa décision de base légale au regard desdites dispositions ;

3°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que si, lorsque la procédure est orale, les moyens soulevés d'office sont présumés avoir été débattus contradictoirement à l'audience, il peut être apporté la preuve contraire ; que pour dire que M. X... n'était pas lié par un contrat de travail à la société DDF, la cour d'appel, après avoir constaté l'existence d'un contrat de travail formé entre les parties le 23 septembre 2009, a retenu que la société DDF a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés postérieurement, soit le 21 octobre 2009, que la preuve de la reprise des engagements antérieurs par la société DDF régulièrement immatriculée n'était nullement rapportée, que le gérant de la société DDF était M. Olivier Y... et que M. Denis Y... n'était, à l'époque concernée, ni salarié ni représentant de la société DDF ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle a énoncé que les parties avaient soutenu oralement à l'audience leurs conclusions écrites et que celles-ci ne comportaient aucun moyen tiré de l'application au litige des dispositions des articles 1842, 1843 du code civil, L. 210-6 et R. 210-5 du code du commerce, ce dont il résulte qu'elle a relevé ce moyen d'office sans avoir préalablement recueilli les observations des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé l'existence d'un contrat de travail apparent résultant d'une promesse d'embauche acceptée, la cour d'appel, constatant souverainement qu'il résultait de l'ensemble des pièces soumises à son examen et des explications verbales fournies par les parties que M. X... n'avait pas exercé des fonctions de directeur financier, mais développé une activité personnelle pour le compte de la société DDF, dans le cadre des relations nouées avec M. Denis Y..., lequel n'était ni salarié ni représentant de la société, et hors de tout lien de subordination, a, sans inverser la charge de la preuve ni violer le principe de contradiction, légalement justifié sa décision ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la troisième branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils pour M. X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Monsieur X... n'était pas lié par un contrat de travail à la société DDF et, en conséquence, de l'AVOIR débouté de toutes ses demandes tendant à voir