Chambre sociale, 21 janvier 2015 — 13-22.079

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 2044 du code civil, ensemble l'article L. 1232-6 du code du travail ;

Attendu que la transaction, ayant pour objet de prévenir ou terminer une contestation, ne peut être valablement conclue par le salarié licencié que lorsqu'il a eu connaissance effective des motifs du licenciement par la réception de la lettre de licenciement prévue à l'article L. 1232-6 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 4 février 1983 par la SNCM, en qualité de lieutenant de pont ; qu'au dernier état de la relation contractuelle, il occupait le poste de responsable sécurité maritime ISM-ISPS ; que licencié après avoir refusé le poste de chef mécanicien, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de dommages-intérêts ; qu'un protocole transactionnel a été signé entre les parties le 15 janvier 2010 ;

Attendu que pour valider la transaction et déclarer le salarié irrecevable en sa demande, l'arrêt, après avoir constaté que l'enveloppe censée contenir la lettre de licenciement était vide et rappelé qu'une transaction n'était valable pour autant que le licenciement ait été prononcé antérieurement à sa signature, retient que M. X... ayant contesté celui-ci par lettre du 31 décembre 2009, il était dès lors acquis qu'il en avait eu connaissance avant la signature du protocole transactionnel ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la SNCM aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société nationale maritime Corse Méditerranée à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, d'AVOIR DIT que la transaction conclue entre la SNCM et M. X... n'encourait pas la nullité et d'AVOIR déclaré l'action de M. X... irrecevable ;

AUX MOTIFS QUE « M. X... soutient que la procédure de licenciement est nulle puisqu'il n'y a jamais eu de rendez-vous le 9-12-2009 auquel il aurait assisté et que la nullité du licenciement doit donc être retenue ; que le protocole transactionnel a été préparé avant même la mise en place du licenciement et que la lettre de licenciement ne lui a jamais été adressée, l'enveloppe sensée la contenir étant vide ; que les lettres du 6 novembre, 19 novembre, 30 novembre et 17 décembre ont toutes été préparées à l'avance et agrafées au protocole transactionnel pour être signées en même temps que ce dernier à une date où il se trouvait en Bretagne et notamment celle du 19/11/2009 au terme de laquelle il prétendait refuser de valider ses brevets et qui en réalité a été écrite par la responsable de la SNCM et remise à la signature en même temps que le protocole d'accord, dont la signature lui a été imposée alors qu'il était en lien de subordination et dans un contexte où il était psychologiquement affaibli ayant fait l'objet d'une "placardisation" dans les dernières fonctions occupées auprès de la SNCM ; que s'agissant de la lettre du 31/12/2009 adressée en recommandée avec accusé de réception par ses soins à la SNCM, elle a été effectuée sous la dictée de la directrice des ressources humaines afin qu'il n'ait pas à exécuter son préavis ; qu'il ajoute que le 14/12/2009, la STAO dont le siège est à Nantes lui indiquait "nous avons le plaisir de vous confirmer votre mutation au sein de notre société à compter du 1er janvier 2010" ; que cela signifie qu'avant même la prétendue lettre de licenciement, il lui avait été imposé de signer une mutation en Bretagne alors que sa femme et ses enfants sont sur Marseille et alors que cette mutation générait pour lui une baisse de salaire de 25% ; que la SNCM de son côté maintient que la procédure est régulière ; que M. X... a été reçu en entretien préalable, qu'il a lui-même souhaité évoluer au sein du groupe Veolia ; qu'enfin il n'a subi aucun préjudice ayant travaillé dès le lendemain pour une autre société du groupe avec reprise de son ancienneté ; qu'il apparaît cependant surprenant que M. X..., qu