Chambre sociale, 21 janvier 2015 — 13-23.603
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 27 février 1978 par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord-Est, M. X..., qui occupait en dernier lieu les fonctions de directeur d'agence, a été licencié pour faute grave par lettre remise en main propre le 31 août 2006 ; qu'une transaction datée du 4 septembre 2006 a été conclue entre les parties ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 1232-6 du code du travail, ensemble l'article 2044 du code civil ;
Attendu que la transaction ayant pour objet de prévenir ou terminer une contestation, celle-ci ne peut être valablement conclue par le salarié licencié que lorsqu'il a eu connaissance effective des motifs du licenciement par la réception de la lettre de licenciement prévue à l'article L. 1232-6 du code du travail ;
Attendu que pour déclarer irrecevable le salarié en ses demandes, l'arrêt, après avoir relevé que celui-ci avait reçu en main propre le 31 août 2006 sa lettre de licenciement, retient que la formalité de la notification de la rupture par lettre recommandée avec accusé de réception n'est exigée que pour exclure toute contestation sur sa date, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, l'intéressé ne remettant nullement en cause sa signature, ni la date figurant de sa main sur la lettre de rupture ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la transaction avait été conclue en l'absence de notification préalable du licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ce dont il résultait qu'elle était nulle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le moyen pris en sa cinquième branche :
Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre du harcèlement moral, l'arrêt retient que, produisant des messages électroniques émanant de son supérieur hiérarchique et incitant à une politique commerciale agressive, l'intéressé fait seulement ressortir un désaccord avec cette méthode mais pas d'agissements de nature à l'atteindre personnellement, qu'au surplus, aucun élément ne permet de présumer que dans ce différend il aurait été vulnérable, que l'évocation de faits de même nature concernant d'autres personnes n'emporte pas une présomption suffisante, qu'il en est de même des circonstances imprécises d'une réunion au cours de laquelle le salarié se serait vu refuser, par son chef de service, de sortir pour se rendre aux toilettes, qu'enfin le rapport détaillé de l'enquête confiée à la responsable de la déontologie faisait ressortir une mésentente entre les deux cadres concernés mais exclusive de harcèlement moral ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de se prononcer sur l'ensemble des éléments retenus afin de dire s'ils laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord-Est aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord-Est et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré Monsieur X... irrecevable en ses demandes et condamné ce dernier à payer à la CRCAM du Nord-Est une somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
AUX MOTIFS PROPRES QUE « pour prétendre que son action se trouve recevable et bien fondée Jean-François X... argue de nullité la transaction aux motifs qu'elle aurait été signée en même temps que les documents de licenciement, l'ensemble de la procédure ayant été antidatée et maquillée en licenciement par la C