Chambre sociale, 21 janvier 2015 — 13-24.675
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité d'ingénieur projet à compter du 1er juin 2005 ; que licenciée pour motif économique le 15 janvier 2010, elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir des dommages-intérêts ;
Attendu que pour déclarer la salariée irrecevable en ses demandes dirigées contre la société GlaxoSmithKline, l'arrêt, après avoir relevé le désaccord des parties sur la détermination de l'employeur entre la société Glaxo Welcome production ou la société Laboratoire GlaxoSmithKline (GSK), voire les deux, se borne à dire que ni le lien de subordination juridique avec la société GSK, ni la confusion d'employeurs ne sont établis, l'intéressée ayant été engagée par la société Welcome production contre laquelle elle aurait dû diriger ses demandes ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier, comme il lui était demandé, s'il existait une confusion d'intérêts, d'activités et de direction entre les deux sociétés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne la société GlaxoSmithKline aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société GlaxoSmithKline à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes formées par Madame Khadija X....
AUX MOTIFS QUE l'article 32 du code de procédure civile dispose qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ; que par application des articles 122 et 125 alinéa 2 du même Code, le moyen tiré du défaut de droit d'agir constitue une fin de non-recevoir qui peut être relevée d'office par le juge ; qu'en l'espèce, Madame X... a fait convoquer devant le conseil de prud'hommes de ROUEN la société Glaxosmithkline ; que c'est cette dénomination qui parait en qualité de défendeur dans le jugement dont Madame X... a relevé appel sans faire intervenir un tiers en cette cause ; que la société Glaxosmithkline est intervenue, tout en affirmant n'avoir aucune existence juridique et légale ; que l'examen des documents figurant aux dossiers des parties révèlent que : - les documents d'embauche, à durée déterminée puis indéterminée, les bulletins de salaire, la lettre de licenciement et l'attestation ASSEDIC émanent de la société Glaxo Wellcome Production, et c'est également cette dénomination qui apparaît sur les documents de la médecine du travail, - les correspondances adressées à l'appelante dans le cours du contrat sont au nom de la société LABORATOIRE Glaxosmithkline, s'agissant notamment des réponses adressées aux doléances formulées par Mme X... en raison du harcèlement moral qu'elle allègue ou des échanges au sujet de son reclassement, - les sociétés GLAXO WELLCOM PRODUCTION et LABORATOIRE Glaxosmithkline sont deux sociétés distinctes, dotées d'un numéro distinct au registre du commerce et des sociétés, même si elles appartiennent au même groupe et sont toutes deux présidées par M. Hervé Y..., le directeur général n'étant pas la même personne, - ces deux sociétés utilisent toutes deux la même enseigne commerciale, qui apparaît notamment sur leurs courriers, à savoir Glaxosmithkline, ou encore GSK ; qu'à partir de ces éléments, une discussion s'est instaurée aux fins de déterminer si l'employeur de Mme X... était la société Glaxo Wellcome Production ou la société LABORATOIRE Glaxosmithkline, voire les deux ; que les parties sont en désaccord sur ce point, Mme X... invoque la théorie de l'apparence, en arguant que la « société GSK » se serait comportée comme son employeur, en affirmation avoir été sous la subordination juridique de GSK et en se prévalant d'une confusion d'employeur entre GSK et Glaxo Wellcome Production, ce qui n'est pas établi en l'espèce ; qu'en tout état de cause, elle a été embauchée par la société WELLCOME PRODUCTION contre laquelle elle aurait dû diriger sa demande ; que dès lors, contrairement à ce qu'avaient estimé les premiers juges dans la motivation de le