Troisième chambre civile, 27 janvier 2015 — 13-27.622
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 18 septembre 2013), que la société Groupe euro construction (GEC), entrepreneur principal, a confié des travaux de sous-traitance à la société MT construction et BTP, devenue la société Bomas construction (Bomas), avec l'approbation du maître de l'ouvrage, la société GCI construction industrielle (GCI) ; qu'après placement en redressement judiciaire de l'entrepreneur principal, le sous-traitant, ayant fait une déclaration de créance d'un montant de 71 454,82 euros, a assigné le maître de l'ouvrage en paiement direct de cette somme ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Bomas construction fait grief à l'arrêt de dire qu'elle ne justifie de l'exécution effective de travaux en sous-traitance que pour un montant maximum de 19 832,67 euros TTC, sous réserve de l'exigibilité de la retenue de garantie, alors, selon le moyen :
1°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la société Bomas faisait valoir que sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société GEC avait été définitivement admise pour un montant de 71 454,82 euros, versait aux débats la lettre du greffe du 4 octobre 2010 lui notifiant cette admission, et soutenait que cette décision était opposable au maître de l'ouvrage ; qu'en retenant que la justification de l'exécution effective des travaux dont la société Bomas demandait le paiement à la société GCI devait être justifiée et ne pouvait résulter des seules factures qu'elle avait émises et en décidant que la société Bomas ne justifiait de cette exécution que pour un montant de 19 832,67 euros TTC, sans répondre au moyen tiré de l'admission définitive de la créance de la société Bomas à la liquidation judiciaire de la société GEC pour un montant de 71 454,82 euros, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que, selon l'article 12 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, le sous-traitant a une action directe contre le maître de l'ouvrage si l'entrepreneur ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance ; que cette action directe n'a pas pour effet de décharger l'entrepreneur principal de son obligation au paiement des travaux réalisés ; qu'il résulte de la solidarité ainsi instituée par ces dispositions entre l'entrepreneur principal et le maître de l'ouvrage que l'admission définitive de la créance du sous-traitant au passif de la liquidation judiciaire de l'entrepreneur principal est opposable au maître de l'ouvrage, lequel ne peut plus en contester ni le principe, ni le montant ; qu'en décidant que la société Bomas ne justifiait de l'exécution effective de travaux en sous-traitance de la société GEC que pour un montant de 19 832,67 euros TTC maximum, quand la décision d'admission de la créance de la société Bomas à la liquidation judiciaire de la société GEC pour un montant de 71 454,82 euros était opposable à la société GCI, la cour d'appel a violé les articles 12 et 13 de la loi du 31 décembre 1975, ensemble l'article 1351 du code civil ;
3°/ qu'il appartient au maître de l'ouvrage d'établir le bien-fondé des exceptions qu'il oppose à l'action directe intentée par le sous-traitant agréé en paiement des prestations prévues par le contrat de sous-traitance ; qu'en retenant en l'espèce que la société Bomas devait justifier de l'exécution effective des travaux dont il demandait le paiement au maître de l'ouvrage et que les travaux effectivement réalisés par cette société n'étaient établis qu'à hauteur de 19 832,67 euros maximum, quand il appartenait à la société GCI, maître de l'ouvrage, qui avait approuvé le contrat de sous-traitance de la société Bomas, de rapporter la preuve de l'inexécution par celle-ci des prestations prévues au contrat, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu, qu'ayant relevé que la société GCI reconnaissait que la société Bomas était intervenue sur le chantier jusqu'en mai 2009 et qu'à cette date il lui restait dû la somme de 18 841,04 euros correspondant à deux factures n° 38 et n° 56, émises les 30 janvier et 6 mars 2009, qui n'avaient pas été réglées à leur échéance par la société GEC, celle-ci ayant proposé une traite émise le 12 mai 2009, à échéance du 20 juillet 2009, et retenu souverainement, sans inverser la charge de la preuve, que la société Bomas ne justifiait pas de la réalisation effective en sous-traitance d'autres travaux dont elle revendiquait le paiement, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bomas construction aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Bomas construction à payer à la société