Troisième chambre civile, 27 janvier 2015 — 13-18.163
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que la société Mutuelle d'assurance des instituteurs de France (la MAIF) n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que les garants de M. Y... ne pouvaient pas remettre en cause la condamnation prononcée à son encontre en l'absence d'appel du garanti, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu qu'une grande partie des dépenses prises en charge par la MAIF était liée au traitement de la mérule et des dégâts occasionnés par celle-ci ainsi qu'à la reprise du mur arrière de la maison de Mme X... alors que l'apparition de ce parasite n'était pas consécutive aux travaux sur le mur de soutènement qui n'avaient fait qu'aggraver ses manifestations inéluctables et qu'était écarté tout lien entre la fissure et le mur de soutènement, la cour d'appel a pu en déduire, sans dénaturation ni modification de l'objet du litige et abstraction faite d'un motif surabondant, que le seul préjudice imputable à l'erreur de conception et à l'effondrement du mur de soutènement, dont elle a souverainement apprécié le montant, pouvait être indemnisé ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique du pourvoi incident qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la MAIF et la société Assurances mutuelles des constructeurs à payer à M. Y... la somme globale de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Mutuelle d'assurance des instituteurs de France.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR réformé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné M. Y... à payer à la Maif, subrogée dans les droits de son assurée Mme X..., la somme de 79. 814, 61 euros correspondant aux indemnités contractuelles versées à cette dernière ensuite des sinistres qu'elle avait subis, et d'AVOIR réduit cette condamnation à la somme de 20. 000 euros ;
AUX MOTIFS QUE apparition de mérule : M. Z... estime en son rapport de 2004, page 15, que la construction du mur de soutènement a constitué un facteur aggravant pour la mérule ; qu'en effet, avant la construction de ce mur, le mur X... pouvait respirer en ce sens qu'il était en contact direct avec l'air sur une surface plus importante ; il note cependant qu'un vide de plusieurs centimètres existe entre le mur de soutènement et le mur X..., ce qui ne supprime pas toute circulation d'air, que, par ailleurs, la cave était partiellement enterrée et le siège d'une migration d'humidité par capillarité importante ; il relate encore que les doublages mis en place par l'ancien propriétaire dans la cave et le séjour en 1997 n'ont fait qu'augmenter le problème, que le doublage de la cave, en plus des entrées d'eau par la façade, a favorisé le développement des champignons ; le mur de soutènement, qui s'est en partie appuyé sur le mur pignon de la maison, a été effectivement un facteur défavorable mais dans des proportions très limitées ; Cet expert chiffre le coût des travaux liés aux problèmes des champignons (mérule) à la somme de 17. 000 € HT, or la MAIF a versé au même titre à son assurée la somme de 79. 814, 61 € d'indemnités contractuelles et le tribunal a fait droit à sa demande de remboursement dirigée contre M. Alban Y..., la société Maisons Enec, la société Allianz et la société Assurance Mutuelle des Constructeurs sans avoir égard aux constatations expertales ci-dessus reproduites ; Dans leurs écritures, Mme Sophie X... et la MAIF expliquent que l'expert Z... a méconnu l'ampleur des travaux à effectuer pour reprendre les désordres survenus dans la propriété X... font valoir que cet expert n'a pas pris en compte la décoration intérieure, l'intervention d'un électricien et, versant aux débats un rapport amiable de Mme C... du 18 avril 2005 chiffrant les travaux de remise en état à effectuer sur le fonds de Mme Sophie X... à la somme provisoire de 55. 940, 10 €, ils exposent que la MAIF a avancé cette somme à son assurée ; La MAIF décompose ainsi les sommes qu'elle a été amenée à régler à son assurée pour réaliser des travaux dans sa maison : 20. 492, 32 € TTC de maçonnerie, 11. 537, 81 € TTC de menuiseries, 6. 549, 07 € TTC de doublages, 7. 311, 64 € TTC de travaux de plomberie et de chauffage, 5. 108, 20 €