Troisième chambre civile, 27 janvier 2015 — 13-26.705
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 7 novembre 2013), que le 16 août 2004, Mme X... a acquis de Mme Y... des lots de copropriété ; qu'une clause relative à « des travaux confortatifs des fondations... effectués à la suite de désordres vraisemblablement causés par la sécheresse » était insérée dans la promesse de vente du 10 mars 2004 puis dans l'acte authentique ; que l'expert judiciaire désigné le 13 avril 2004 dans le cadre du recours contre la compagnie d'assurance, a préconisé dans son rapport du 30 novembre 2009, des travaux supplémentaires importants pour assurer la solidité de l'immeuble ; que Mme X..., reprochant à Mme Y... et au syndic de copropriété, la société Foncia Mansart, de lui avoir donné des indications erronées sur un élément déterminant de la vente et d'avoir conservé le silence sur la gravité des désordres évolutifs, les a assignées en indemnisation de son préjudice ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande indemnitaire à l'encontre de la société Foncia Mansart, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en affirmant, pour débouter Mme X... de sa demande indemnitaire à l'encontre de la société Foncia Mansart, que son préjudice financier correspondrait en réalité à la réparation des dommages subis par l'immeuble qui ont pour origine un mouvement structurel, lui-même consécutif à un tassement et qu'elle n'aurait pas demandé l'indemnisation d'une perte de chance d'avoir pu négocier un prix moindre pour l'achat de son appartement, cependant que, dans ses conclusions du 18 mai 2012, Mme X... demandait à être indemnisée du coût des travaux restant à accomplir sur l'immeuble, des frais annexes et de la dépréciation de son appartement dès lors qu'elle n'aurait jamais acheté cet appartement si elle avait été parfaitement informée par le syndic de la procédure en cours à l'encontre de la compagnie d'assurance, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en constatant, pour débouter Mme X... de sa demande indemnitaire à l'encontre de la société Foncia Mansart, que, d'une part, la gravité du vice évolutif affectant l'immeuble était de nature à compromettre le consentement de Mme X... si elle en avait eu connaissance et que, d'autre part, la société Foncia Mansart avait failli à sa mission en omettant de préciser l'état de la procédure contre la compagnie d'assurance, ce qui aurait permis à Mme X... de connaître la nature exacte des travaux accomplis avant la signature de l'acte authentique et, le cas échéant, de renoncer à acheter l'appartement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ces constatations d'où il résulte qu'il existait un lien de causalité entre la faute établie et le dommage allégué, a violé l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que Mme X... ne demandait pas l'indemnisation d'une perte de chance d'avoir pu négocier un prix moindre pour son achat, mais le paiement d'une somme globale et forfaitaire pour l'indemniser du coût des travaux, des frais annexes et de la dépréciation de son bien, la cour d'appel en a exactement déduit que la preuve n'était pas rapportée d'un lien de causalité entre la faute du syndic et le préjudice invoqué ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 1116 du code civil ;
Attendu que pour rejeter les demandes de Mme X... à l'encontre de Mme Y... et écarter le dol, l'arrêt retient qu'il ne peut être reproché à celle-ci d'avoir sciemment mentionné des travaux confortatifs au lieu de conservatoires et gardé le silence sur l'état réel de l'immeuble, compte tenu de sa qualité de profane en matière de construction et de la gravité de ses difficultés de santé ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que Mme Y... connaissait l'état réel de l'immeuble et la nature conservatoire des travaux à entreprendre dès 2002 et qu'elle était présente à l'assemblée générale des copropriétaires du 29 janvier 2004 qui avait décidé de l'action en référé expertise, par des motifs qui ne suffisent pas à exclure le caractère intentionnel du silence gardé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement ce qu'il déboute Mme X... de ses demandes à l'encontre de Mme Y... et constate que l'appel en garantie de Mme Y... à l'encontre de la société Foncia Mansard est sans objet, l'arrêt rendu le 7 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer la somme de 3 000 euros à Mme X... ; rejette