Chambre commerciale, 27 janvier 2015 — 13-12.430
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 651-2 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Arcouest révision (la société) ayant été mise en liquidation judiciaire le 19 décembre 2007, le liquidateur a assigné en paiement de l'insuffisance d'actif M. X..., gérant de droit de la société, et M. Y..., gérant de fait jusqu'au 31 janvier 2007 ;
Attendu que pour condamner M. Y... à supporter une partie de l'insuffisance d'actif de la société, l'arrêt constate que les comptes de l'exercice 2006 révélaient un résultat d'exploitation négatif de 64 555 euros, en diminution de 209, 99 % par rapport à l'exercice précédent, que le résultat courant avant impôts s'élevait à-93 983 euros, contre 32 431 euros au 30 septembre 2005, que le résultat exceptionnel était de 14 722 euros, contre-7 509 euros pour l'exercice précédent, de sorte que l'activité de l'exercice 2006 se traduisait par un résultat déficitaire de 102 441 euros, en régression de 514, 14 % par rapport à celui bénéficiaire de l'exercice précédent ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser si l'insuffisance d'actif existait à la date à laquelle M. Y... avait cessé ses fonctions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne la SCP Dolley-Collet, en qualité de liquidateur de la société Arcouest révision, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. Y...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le liquidateur judiciaire de la société ARCOUEST REVISION recevable en ses demandes, dit que Monsieur Y... était gérant de fait de la société ARCOUEST REVISION, débouté Monsieur Y... de toutes ses demandes, condamné Monsieur Y... à payer au liquidateur judiciaire es qualités la somme de 350. 000 €, dit que les intérêts au taux légal courraient sur les sommes dues à compter de l'assignation, et ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code civil,
AUX MOTIFS QUE « (...) 1) sur les fautes de Monsieur Y... :
« (...) considérant que les faits commis après la suppression par Monsieur X... de ses pouvoirs à compter du 31 janvier 2007 et après son départ à la retraite tout particulièrement le détournement de clientèle et l'appropriation des meubles anciens ne peuvent être reprochés en tant que faute de gestion à Monsieur Y... qui ne gérait plus de fait la société ;
« considérant que également ne peut être retenue la non présentation de la clientèle à Monsieur X... au cours de la gérance de fait de Monsieur Y... puisque la clientèle, quand bien même elle était la " chasse gardée " de Monsieur Y..., se trouvait être un des éléments de l'actif de la société ARCOUEST REVISION pendant cette gérance ; que ne peuvent non plus être retenus la surfacturation du chiffre d'affaires sans encaissement et le fait de conserver de nombreux clients insolvables que les pièces versées n'établissement pas,
« considérant en revanche que Monsieur Y... a, en qualité de gérant de fait, poursuivi l'activité déficitaire de la société pendant plusieurs mois avant d'être mis à l'écart ; qu'il convient en effet de relever qu'il tenait toute la comptabilité de la société ARCOUEST REVISION sur le site secondaire qu'il avait ouvert le premier février 2002 à TEPINE ; que les comptes de l'exercice clos de 2006 révélaient déjà une activité " catastrophique " : que " le résultat d'exploitation ressort à -64. 555 € contre 58. 693 € pour l'exercice précédent marquant une diminution de 209, 99 %. Le résultat courant avant impôts s'élève à -93. 983 €, contre 32. 431 € au 30 septembre 2005. Le résultat exceptionnel s'élève à un montant de 14. 722 €, contre -7. 509 € pour l'exercice précédent. Compte tenu des produits et charges de toute nature, l'activité de l'exercice écoulé se traduit ainsi par un résultat déficitaire de 102. 441 €, représentant 13, 79 % du chiffre d'affaires H. T. Ce résultat se trouvant en régres