Chambre commerciale, 27 janvier 2015 — 13-23.420

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 mai 2013), que, le 25 janvier 2007, la caisse de mutualité sociale agricole Beauce Coeur-de-Loire (la caisse), créancière de la société Pépinières de Beauce (la société Pépinières), l'a assignée en redressement judiciaire ; que l'expert désigné par le tribunal pour établir les comptes entre les parties pour la période allant de 1997 au troisième trimestre 2007 a arrêté la créance principale de la caisse à un certain montant ; que, le 8 juin 2010, la société Pépinières a été mise en redressement judiciaire ; que, le 22 avril 2011, la caisse a déclaré sa créance définitive au passif de la procédure ;

Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'admettre définitivement pour une somme de 228 879,82 euros sa créance au titre des cotisations dues par son assuré, la société Pépinières représentée par son liquidateur, alors, selon le moyen :

1°/ que le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer, lorsqu'il paie, quelle dette il entend acquitter ; qu'en rejetant l'imputation soldant les dettes de cotisations postérieures à la période examinée par l'expert, pour la raison que celui-ci l'avait réfutée, tandis que cette modalité de paiement avait été expressément demandée par la débitrice et mise en oeuvre par les parties, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1253 du code civil ;

2°/ qu'il appartient à celui qui se libère de son obligation d'en justifier ; qu'en imposant à la caisse la preuve de la réalité des imputations invoquées et du montant des créances postérieures dont le paiement aurait été réalisé au détriment des créances antérieures, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles 1315 et 1253 du code civil ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a considéré, sans inverser la charge de la preuve, que la caisse n'établissait pas la réalité des imputations invoquées et du montant des créances postérieures dont le paiement aurait été réalisé au détriment des créances antérieures ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse de mutualité sociale agricole Beauce Coeur-de-Loire aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la caisse de mutualité sociale agricole Beauce Coeur-de-Loire.

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir admis définitivement pour une somme de 228.879,82 € la créance d'un organisme social (la MSA BEAUCE COEUR DE LOIRE, l'exposante) au titre des cotisations dues par son assuré (la société PEPINIERES DE BEAUCE) représenté par son liquidateur judiciaire (la SELARL PJA) ;

AUX MOTIFS QUE le rapport d'expertise ne faisait l'objet d'aucune critique de la part des parties ; que sa lecture montrait que l'expert avait vérifié avec précision et minutie les cotisations dues entre 1997 et le troisième trimestre 2007 inclus et les paiements effectués jusqu'au 31 octobre 2009, comme récapitulé en page 15 du rapport ; que l'expert indiquait en outre expressément avoir informé les parties, par courrier du 21 septembre 2009, que « les paiements seraient affectés sur le solde initial retenu de 51.395,81 euros, puis sur les cotisations par date d'ancienneté » et que « les affectations de paiement effectuées par les parties ne pourraient être retenues, une affectation qui ne tiendrait pas compte du solde antérieur n'étant pas correcte » ; que la règle d'imputation des paiements aux cotisations les plus anciennes avait dont été expressément et clairement rappelée par l'expert judiciaire et n'avait donné lieu à aucune réserve des parties ou de leurs conseils puisque les dires annexés au rapport d'expertise n'y faisaient aucune allusion ; que, dans ces conditions, la confirmation tacite de la fixation de la créance à titre privilégié à concurrence de la somme de 115.055,53 € s'imposait puisqu'elle faisait l'objet d'écritures concordantes sur ce poste des parties ; que, s'agissant de la créance déclarée à titre chirographaire pour 257.868,22 € et retenue par le juge-commissaire pour la somme de 113.824,29 €, la MSA fondait le maintien de son évaluation initiale sur le fait que, à la demande du gérant de la débitrice, elle avait affecté des versements de la société PEPINIERES sur la période de cotisations postérieure aux investigations de l'expert ; que cependant il fallait observer que les investigations de M. X... avaient porté sur les cotisations échues jusqu'au troisième tri