Chambre sociale, 27 janvier 2015 — 14-13.569

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° P 14-13.569 à J 14-13-588, M 14-13.590 à V 14-13.598, X 14-13.600 à D 14-13.606, F 14-13.608 à G 14-13.610, M 14-13.613 à Q 14-13.616, S 14-13.618 à V 14-13.621, X 14-13.623 à E 14-13.630, G 14-13.633 à P 14-13.638 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X... et d'autres salariés ont été engagés par la société OI Manufacturing France, laquelle exerce "à feu continu" une activité de fabrication de bouteilles en verre, et relève de la convention collective nationale des industries de fabrication mécanique du verre du 8 juin 1971 ; que M. X..., appartenant à la catégorie des ouvriers et employés, est, depuis le 27 mars 1990, délégué syndical ; qu'il a conclu le 3 février 2010 avec l'employeur une convention de rupture de son contrat de travail à effet au 18 avril 2010 ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur commun à tous les pourvois, pris en ses première à cinquième branches et en ses septième et huitième branches :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur commun à tous les pourvois, pris en sa sixième branche :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de sommes au titre de la contrepartie financière due pour les temps d'habillage et de déshabillage, l'arrêt retient qu'il est constant qu'aucune des échéances composant le montant total des demandes des salariés n'est couverte par la prescription ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur faisait valoir dans ses conclusions en cause d'appel reprises oralement à l'audience, que les salariés avaient saisi la juridiction prud'homale le 7 octobre 2010, de sorte que leurs demandes au titre des mois de janvier à septembre 2005 figurant dans leurs décomptes étaient pour le moins prescrites, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le texte susvisé ;

Sur le moyen relevé d'office dans le pourvoi principal de l'employeur n° P 14-13.569, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu le huitième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, le principe d'égalité de traitement et l'article 13 de l'annexe 1 relative aux ouvriers et employés à la convention collective nationale des industries de fabrication mécanique du verre du 8 juin 1971 ;

Attendu que les différences de traitement entre catégories professionnelles opérées par voie de conventions ou d'accords collectifs négociés et signés par des organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle ;

Attendu que pour faire droit à la demande de M. X... en paiement d'un rappel d'indemnité conventionnelle de congédiement, l'arrêt, après avoir relevé que les dispositions de la convention collective nationale des industries de fabrication mécanique du verre du 8 juin 1971 édictaient des modalités de calcul de l'indemnité de congédiement plus avantageuses pour les agents de maîtrise, techniciens et assimilés et cadres que pour les ouvriers et employés, retient que l'employeur échoue à exciper d'éléments convaincants de nature à établir une raison objective justifiant la différence de traitement autres que des affirmations générales sur la situation des cadres qui subiraient, du fait de la rupture de leur contrat de travail, un préjudice distinct constitué par une perte de chance accrue d'évolution de carrière et par la privation de leurs responsabilités de commandement hiérarchique ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié n° P 14-13.569 :

Vu les articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail ;

Attendu que pour rejeter la demande en dommages-intérêts de M. X... au titre de la discrimination syndicale, l'arrêt retient que, s'il soutient n'avoir, depuis sa désignation comme délégué syndical, bénéficié d'aucune promotion, et compare sa carrière à celle de MM. Y..., Z..., A... et B..., les deux premiers avaient un coefficient inférieur au sien, et les deux derniers avaient, à la différence de l'intéressé, présenté leur candidature, qui avait été acceptée, pour des emplois supérieurs dans le cadre d'une procédure interne de reconnaissance et de développement des compétences professionnelles ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans examiner les éléments invoqués par le salar