Chambre sociale, 28 janvier 2015 — 13-19.521
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 mai 2013), que M. X... a été engagé par la société EDF GDF, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société ERDF, en avril 1978 ; qu'il est devenu permanent syndical le 1er février 1995 ; que le 5 octobre 2004, il a manifesté sa volonté de réintégrer une activité professionnelle ; qu'après son refus d'un poste de cartographie, il a été muté d'office au poste de technicien raccordement clientèle sur le site de La Bocca ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, en dernier lieu, de reclassement, et en paiement tant de rappel de sommes que de dommages-intérêts pour discrimination, harcèlement moral, méconnaissance de son statut protecteur et préjudice de carrière ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter une demande sans viser ou analyser tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en affirmant, pour dire que le salarié n'avait pas été victime de discrimination ni de harcèlement de la part de l'employeur et le débouter de ses demandes, qu'en ce qui concernait les heures de délégation, il avait déjà été constaté que les demandes du salarié n'étaient pas fondées sans viser ni même analyser l'ordonnance de référé du 22 février 2006 du conseil de prud'hommes de Grasse duquel il résultait que pour le paiement des heures de délégation seul le salarié avait été sanctionné établissant ainsi que ce dernier avait été victime de discrimination et de harcèlement de la part de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter une demande sans viser ou analyser tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en énonçant, pour dire que le salarié n'avait pas été victime de discrimination ni de harcèlement de la part de l'employeur et le débouter de ses demandes, que les premiers juges avaient justement apprécié comme ne relevant pas d'un comportement discriminatoire de l'employeur le fait de rappeler le principe d'organisation du parc automobile de l'entreprise notamment en ce qui concernait les demandes de prêt d'un véhicule de service, l'appelant ne contestant pas qu'il avait en son temps emprunté un véhicule hors tout respect de la procédure en vigueur sans examiner le procès-verbal du CHSCT du 30 octobre 2007, produit aux débats, dont il résultait que le salarié était le seul militant syndical à devoir faire une demande de prêt pour pouvoir utiliser un véhicule de service ce qui était constitutif de discrimination et de harcèlement à son encontre, la cour d'appel a, de nouveau, violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que le juge du fond doit viser ou analyser, au moins succinctement, tous les éléments de preuve versés aux débats par les parties ; qu'en se bornant à relever, pour dire que le salarié n'avait pas été victime de discrimination ni de harcèlement de la part de l'employeur et le débouter de ses demandes, que les premiers juges avaient justement apprécié comme ne relevant pas d'une discrimination l'attitude de l'employeur relativement à la délivrance des badges d'accès au site de La Bocca, badge auquel l'appelant ne pouvait prétendre alors qu'il n'était plus affecté sur ce site, sans examiner le courrier du 15 avril 2005 démontrant que le salarié avait été réintégré sur le site de La Bocca le 1er avril 2005, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que les juges du fond, tenus de motiver leur décision, ne peuvent se déterminer par le seul visa des pièces du dossier n'ayant fait l'objet d'aucune analyse ; qu'en affirmant péremptoirement, pour dire que le salarié n'avait pas été victime de discrimination ni de harcèlement de la part de l'employeur et le débouter de ses demandes, que rien au dossier n'établissait la prétention selon laquelle l'employeur l'aurait privé de salaire pour l'affaiblir psychologiquement alors qu'il ressortait des éléments de la cause que les seules retenues sur salaire l'avaient été pour des absences injustifiées sans indiquer quels étaient ces éléments ni procéder à la moindre analyse de ceux-ci, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en se bornant à dire que le salarié n'avait pas été victime de discrimination ni de harcèlement de la part de l'employeur et le débouter de ses demandes sans re