Chambre sociale, 28 janvier 2015 — 13-21.793
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 3 mai 2004 par la société Y... en qualité de comptable-employée de bureau ; qu'elle a été licenciée pour inaptitude le 18 septembre 2010 ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral et dire que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, après avoir retenu certains des faits invoqués par la salariée, les estime justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement avant de conclure qu'appréciés dans leur ensemble, ils ne permettent pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral ;
Qu'en statuant ainsi, sans examiner ni le fait que l'employeur n'avait pas versé à la salariée ses heures de nuit et ses heures supplémentaires et qu'il avait attendu la veille de l'audience de première instance pour s'en reconnaître débiteur, ni le fait que la salariée se prévalait de son état de santé qui avait conduit le médecin du travail à la déclarer, après plusieurs mois d'arrêt de travail pour dépression, lors de la visite de reprise, inapte à tous postes dans l'entreprise selon la procédure de danger immédiat, et en examinant les justifications apportées par l'employeur avant de rechercher si l'ensemble des faits qu'elle avait constaté était de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les textes précités ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la salariée de ses demandes au titre du harcèlement moral, dit que le licenciement de celle-ci a exactement été prononcé pour inaptitude et déboute la salariée de ses demandes de dommages-intérêts, d'indemnité de préavis et de ses demandes au titre du licenciement, l'arrêt rendu le 29 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne la société Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme X... de ses demandes au titre du harcèlement moral, D'AVOIR dit que le licenciement de Mme X... a exactement été prononcé pour inaptitude et D'AVOIR débouté Mme X... de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail ;
AUX MOTIFS QU'à l'appui de sa demande, Mme X... invoque l'avertissement qui lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 1er octobre 2009, après qu'elle a refusé qu'il lui soit remis en mains propres le 18 septembre 2009 à la veille de ses congés, et les lettres recommandées avec accusé de réception par lesquelles lui ont été notifiés des changements d'horaires de travail, et la proposition d'une rupture conventionnelle ; que s'agissant de l'avertissement, il importe de souligner qu'après l'avoir contesté auprès de l'employeur, Mme X... n'en demande pas l'annulation en justice, ce qui laisse à penser qu'elle en admet le bien fondé ; que cet avertissement porte sur de nombreuses erreurs de comptabilité détaillées notamment des absences de facturation par omission du prix unitaire, dont certaines ont donné lieu à refacturation, ou de facturations à un prix erroné (12 euros le kg au lieu de 1, 20 euros, 0, 96 euros pièce au lieu de 0, 50 euros pièce, 0, 40 euros le kg au lieu de 1. 40 euros) ; qu'il importe peu que la société ne produise pas de lettres de clients, à qui ces erreurs étaient parfois profitables ; que Mme X... qui était la secrétaire comptable, ne peut se réfugier derrière le fait que la gérante, Mme Y..., procédait parfois des facturations, alors en outre qu'elle revendique être la seule à s'acquitter de cette tâche dans sa lettre de contestation de l'avertissement ; qu'en tout état de cause, cet avertissement unique modéré dans la sanction prononcée et dans la formulation, et qui vient après des remarques orales, et qui n'est pas contesté, mais a été rapidement suivi d'un arrêt de travail jusqu'au licenciement, ne peut être considéré comme un élément de harcèlement moral, alors que ces erreurs de facturations étaient préjudiciables à la société en termes financiers et d'image et impliquaient pour certaines des refacturations dont la société Y... apporte la pr