Chambre sociale, 28 janvier 2015 — 13-22.378

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 4 juin 2013), que Mme X... a été engagée par la société Cordier voyages le 13 septembre 2004 en qualité d'employée d'exploitation ; qu'elle a été licenciée pour faute grave pour accusations mensongères de harcèlement moral à l'encontre d'un supérieur hiérarchique ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, manquement de l'employeur à son obligation de protection contre les agissements répétés de harcèlement moral et manquement à son obligation de sécurité, alors, selon le moyen :

1°/ que le seul exercice du pouvoir de direction de l'employeur ne peut suffire à justifier des faits de harcèlement et que, d'autre part, peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion mises en oeuvre par un supérieur hiérarchique dès lors qu'elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que la cour d'appel a constaté, d'une part, que la salariée établissait des faits qui, dans leur ensemble, étaient de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral, et, d'autre part, qu'elle présentait un syndrome dépressif, mais a néanmoins rejeté sa demande aux motifs que certains des faits procédaient de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique et étaient « légitimement justifiés par les abus constatés » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

2°/ que la salariée, qui se plaignait du comportement de M. Y..., son supérieur hiérarchique, a notamment produit une attestation de M. Z..., lequel a expressément fait état du comportement coléreux, irrespectueux et insultant de M. Y..., en ajoutant qu'il en avait fait part aux membres du comité d'entreprise et au secrétaire du CHSCT, mais en vain ; que la cour d'appel a rejeté la demande de la salariée en adoptant les motifs du conseil de prud'hommes, lequel avait relevé que M. Z... « évoque un comportement général de M. Y... à l'égard de l'ensemble des salariés (sans citer de faits précis et datés), comportement qui n'était pas spécifique à la salariée, alors que le fait de harcèlement a nécessairement un caractère personnel » ; qu'en statuant de la sorte alors que le seul fait que plusieurs salariés aient été victimes des agissements d'un supérieur hiérarchique ne permet pas d'écarter l'existence d'un harcèlement subi par l'un d'eux, a fortiori-comme en l'espèce-lorsque d'autres faits étaient de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral et que la salariée justifiait avoir présenté un syndrome dépressif, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

3°/ que la cour d'appel a relevé que la salariée (qui se plaignait de ses conditions de travail et de faire l'objet de surveillance) devait travailler dans un espace entouré d'une paroi vitrée, qu'elle avait fait l'objet d'un contrôle lors de son arrêt de travail et que vingt-huit salariés avaient signé une pétition pour s'opposer à son licenciement ; que la cour d'appel a analysé séparément ces éléments et considéré que chacun d'eux n'était pas de nature à présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors qu'il lui appartenait de dire si, pris dans leur ensemble, ces éléments laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

4°/ que la cour d'appel a rejeté la demande de la salariée en faisant état de « l'absence de constatations médicales antérieures au licenciement propres à caractériser une dégradation de l'état de santé de l'appelante » ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors qu'il résultait de ses propres constatations que la salariée présentait un syndrome dépressif, que des documents médicaux postérieurs au licenciement faisaient état d'une dégradation de l'état de santé de la salariée antérieure à son licenciement et enfin qu'elle avait également produit des documents médicaux antérieurs à son licenciement attestant de la dégradation de son état de santé, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

5°/ que l'employeur est tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, et que l'absence de faute de sa part ne peut l'exonérer de sa responsabilité ; que pour rejeter la demande de la salariée, la cour d'appel a relevé « qu'aussitôt informé par le médecin du travail des agissements dénoncés, l'employeur a reçu la salariée,