Chambre sociale, 28 janvier 2015 — 13-24.103
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 juillet 2013), que M. X... a été engagé par la société Carrefour hypermarché le 21 mars 1983 en qualité d'ouvrier professionnel affecté au poste de boucher ; qu'il a reçu des avertissements les 6 mai 1999, 29 juin 1999, 6 août 2003 et 7 février 2007 et a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire le 18 octobre 2006 ; qu'il a été licencié, après mise à pied conservatoire, le 23 décembre 2009 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir juger qu'il a été victime de harcèlement et à obtenir en conséquence des dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en examinant séparément les faits invoqués, et en refusant de les examiner dans leur ensemble, elle a violé l'article L. 1152-1 du code du travail ;
2°/ que sont susceptibles de constituer des faits faisant présumer un harcèlement moral des convocations répétées, certaines non suivies de sanctions, et des avertissements répétés, peu important qu'ils soient prescrits ou amnistiés ou qu'ils émanent de plusieurs supérieurs hiérarchiques, et peu important que le salarié ne les ait pas tous contestés en leur temps ; qu'en se fondant sur des motifs tirés de l'ancienneté, de la prescription ou de l'amnistie de certaines sanctions, de la variété de leurs auteurs, ou sur le fait que le salarié ne les ait pas contesté en leur temps ou n'ait pas saisi les institutions représentatives ou l'inspection du travail, alors qu'elle constatait la multiplication de sanctions et de poursuites, la cour d'appel a ajouté à la loi des conditions qui n'y figurent pas et violé l'article L. 1152-1 du code du travail ;
3°/ que sont constitutifs de harcèlement des faits susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en excluant le harcèlement au motif que le lien avec l'état de santé n'était pas établi par les certificats médicaux produits, alors qu'il n'est pas nécessaire que la dégradation de l'état de santé soit avérée, la cour d'appel a encore ajouté à la loi et violé l'article L. 1152-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de faits et de preuve, a constaté que le salarié n'établissait pas de faits qui, pris dans leur ensemble, permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse, et de le débouter de sa demande de dommages-intérêts de ce chef, alors, selon le moyen :
1°/ que ne peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement le fait pour un salarié de remplacer un collègue absent, dans l'intérêt du bon fonctionnement de l'entreprise ; que le salarié soutenait qu'il avait dû remplacer de manière impromptue un collègue mis dans l'impossibilité de prendre son poste ; qu'en ne recherchant pas si la présence du salarié à son poste n'était pas ainsi justifiée par le souci de faire face à ses obligations, et était ainsi insusceptible de justifier le licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail ;
2°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en justifiant le licenciement par les avertissements antérieurement reçus, quand la lettre ne faisait état que de deux faits dont l'un a été déclaré injustifié, mais non des avertissements antérieurs, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur des faits qui ne figuraient pas dans la lettre de licenciement, a écarté le motif avancé par le salarié pour justifier sa présence dans l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Monsieur X... tendant à voir dire et juger qu'il a été victime de harcèlement, et à obtenir en conséquence des dommages et intérêts de ce chef
AUX MOTIFS QUE sur la demande au titre du harcèlement moral, aux termes de l'Article L. 1152-1 du code du travail « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa di