Chambre sociale, 28 janvier 2015 — 13-26.255
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 septembre 2013), que M. X... a été engagé par la société 3 AB optique développement le 14 juin 2007, en qualité de directeur des opérations ; que licencié le 14 octobre 2009 pour faute grave, il a saisi la juridiction prud'homale et demandé la condamnation de l'employeur au versement de diverses indemnités pour harcèlement moral et licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer des dommages-intérêts pour harcèlement moral, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'en retenant que si M. X... était contredit quand il soutenait faire partie du comité de direction dont il s'était vu progressivement mis à l'écart, l'employeur ne produisait aucune pièce permettant d'accorder crédit aux objections formulées à ce titre, quand il appartenait au salarié qui invoquait ce fait pour prétendre à l'existence d'un harcèlement d'établir qu'il avait été effectivement mis à l'écart du comité de direction et, donc au préalable, qu'il en faisait bien partie, la cour d'appel a violé les articles L. 1154-1 et L. 1152-1 du code du travail ;
2°/ que le harcèlement moral implique des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits du salarié et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que M. X..., embauché à compter du 9 juillet 2007 en qualité de directeur des opérations, avait pour mission de mettre en oeuvre une (ou plusieurs) plate forme logistique à l'attention des magasins succursalistes du groupe Affelou ; qu'en se bornant à constater, pour en déduire l'existence de faits faisant présumer l'existence d'un harcèlement moral, qu'un projet d'implantation avait été abandonné en 2008 et un autre en 2009 en raison de l'abandon d'un modèle de distribution, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser un harcèlement moral, a violé l'article L. 1152-1 du code du travail ;
3° / que l'employeur écarte la présomption de harcèlement moral en justifiant que ses actes et décisions s'inscrivent dans l'exercice normal de son pouvoir de direction, et d'organisation de l'entreprise ; qu'en l'espèce, en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée si la situation qu'alléguait M. X... ne résultait pas de l'exercice normal par l'employeur de son pouvoir de direction et d'organisation de l'entreprise, lui permettant de décider l'abandon de certains projets ou d'un modèle de distribution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1152-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de faits et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a pu retenir que le placement d'un cadre supérieur dans une situation d'isolement géographique et fonctionnel, la privation des attributions de sa fonction telles que les missions d'encadrement ou de management et la remise en cause systématique ou l'abandon des projets confiés alors que son état de santé s'était concomitamment altéré, constituaient des éléments permettant de présumer l'existence d'un harcèlement et que cette situation n'était pas justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le moyen, inopérant en sa première branche comme critiquant un motif surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société 3 AB optique développement aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société 3 AB optique développement.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société 3AB Optique Développement à payer à M. X... la somme de 112 500 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
AUX MOTIFS QUE M. X... fait état de faits qui dans leur ensemble aboutissent selon lui, à une dégradation de ses conditions de travail avec un fort impact tant sur son état de santé que sur son avenir professionnel, caractéristique du harcèlement moral ; il précise que loin de démontrer que ces faits parfaitement établis, ne sont pas constitutifs de harcèlement moral, la société intimée se borne à les reprendre isolément pour les discréditer ; la s