Chambre sociale, 28 janvier 2015 — 13-23.442

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 1er septembre 1983 par la société Asiatides import en qualité de chef de service commercial pour occuper en dernier lieu les fonctions de directeur administratif et financier, M. X... a été licencié pour motif économique par lettre du 7 septembre 2009 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à verser au salarié des sommes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages-intérêts pour préjudice moral, alors, selon le moyen, que l'employeur est libéré de l'obligation de reclassement à l'égard du salarié dont il envisage le licenciement pour motif économique, lorsque l'entreprise ne comporte aucun emploi disponible en rapport avec ses compétences, au besoin en le faisant bénéficier d'une formation d'adaptation ; qu'un poste provisoirement vacant en raison de l'indisponibilité de son titulaire ou d'un surcroît d'activité, n'est pas un emploi disponible pour le reclassement ; que la société Asiatides import a soutenu que son effectif était en réduction constante depuis 2008, que le licenciement de M. X... s'était accompagné de celui de six autres salariés ; qu'elle a versé aux débats un extrait du livre d'entrée et de sortie du personnel de l'entreprise, dont il ressort qu'aucun poste n'était vacant lors du licenciement de M. X..., à l'exception de dix postes d'animateur-vendeur sur le stand du salon « Maison et Objet » à Villepinte, pour une durée de quatre jours, lesquels ne correspondaient pas à un emploi disponible pour le reclassement (livre d'entrée et de sortie du personnel et bordereau des pièces communiquées annexées aux conclusions d'appel) ; qu'en énonçant in abstracto que la société Asiatides import ne justifiait pas de son impossibilité de reclasser M. X... faute de poste disponible, sans s'expliquer sur cette pièce déterminante qui recensait les mouvements de personnel lors du licenciement de celui-ci, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;

Mais attendu qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté que l'employeur soutenait sans aucunement le justifier qu'il ne disposait d'aucun poste vacant et qu'il ne justifiait en outre d'aucune recherche effective de reclassement sur un poste équivalent ou un emploi de catégorie inférieure au sein de l'entreprise qui comptait pas moins de soixante dix-sept salariés au moment du licenciement ; qu'elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer des dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauche, alors, selon le moyen :

1°/ que la mise en oeuvre de la priorité de réembauche suppose l'existence de postes disponibles et compatibles avec la qualification du salarié ; qu'en raison de son incompatibilité avec la qualification du salarié, l'employeur n'est pas tenu de proposer, au titre de la priorité de réembauche, un poste dont le niveau de rémunération est de 70 % inférieur à celui du salarié avant son licenciement ; que dans ses conclusions soutenues à l'audience dans lesquelles elle a notamment fait siennes les motivations du jugement la société Asiatides import, pour se défendre d'une violation de la priorité de réembauche du chef de l'absence de proposition des postes de commerciaux sédentaires en contrat à durée déterminée, a fait valoir leur niveau de rémunération très inférieur à celui de la rémunération perçue par M. X... avant son licenciement, rémunération que celui-ci avait refusé de réduire dans des proportions bien moindres ; qu'en ne répondant pas à ce chef de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; qu'un salarié, ancien cadre de l'équipe dirigeante licencié pour motif économique, ne peut valablement reprocher à son ancien employeur une méconnaissance de la priorité de réembauche en se prévalant de la disponibilité de postes dont la rémunération est équivalente à 30 % seulement de son ancienne rémunération, alors qu'il a refusé quelques mois avant son licenciement, de consentir à l'instar des autres membres de l'équipe de direction, une baisse de 25 % son salaire ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société Asiatides import et de réfuter les motifs du jugement sur ce point, que cette société s'était appropriée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de motivation de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la société s'était abstenue de proposer au salarié des postes disponibles au service commercial dont elle a estimé souverainement qu'ils étaient c