Chambre sociale, 28 janvier 2015 — 13-23.602
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 26 juin 2013), qu'engagée le 14 décembre 1998 par la société Cerep en qualité de technicienne qualité pour exercer en dernier lieu les fonctions d'assistante qualité, Mme X... a été licenciée pour motif économique par lettre du 30 mars 2011 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer à la salariée des dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que seuls les postes disponibles à la date du licenciement doivent être proposés à titre de reclassement ; que ne sont plus disponibles les postes de reclassement qui ont été pourvus par les salariés auxquels ils ont été proposés par l'employeur en raison de leur profil professionnel dans le cadre de son obligation de reclassement ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que les deux seuls postes disponibles au reclassement de data manager et d'approvisionneur avaient été pourvus par Mmes Y... et Z... à qui ils avaient été proposés à raison de leur profil professionnel ; qu'en reprochant néanmoins à la société de n'avoir pas proposé ces postes à la salariée lorsque ces postes n'étaient plus disponibles, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations en violation de l'article L. 1233-4 du code du travail ;
2°/ que seuls les postes compatibles avec le profil professionnel du salarié dont le licenciement est envisagé doivent lui être proposés à titre de reclassement ; que la société faisait valoir que les deux seuls postes disponibles de data manager et d'approvisionneur avaient pour pré requis une expérience de deux ans en tant que technicien de laboratoire, ce que la salariée n'avait pas, contrairement aux deux salariées à qui elle les avait proposés et qui les avaient acceptés ; qu'en se bornant d'une part à constater que l'employeur admettait ne pas avoir proposé ces deux postes à la salariée en raison de son expérience dans le seul domaine de la « qualité », et d'autre part à relever que la salariée avait suivi en 2008-2009 une formation sur le management de la sécurité et de l'environnement des systèmes industriels dépassant le strict domaine de la « qualité », pour en déduire que la société qui avait limité à tort les compétences professionnelles de la salariée avait manqué à son obligation de reclassement en ne lui proposant pas les deux postes susvisés, sans cependant rechercher comme elle y était invitée, si la salariée disposait de l'expérience professionnelle de technicien de laboratoire requise pour les pourvoir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;
3°/ que seuls les postes disponibles à la date du licenciement doivent être proposés à titre de reclassement ; que l'employeur ne peut être tenu d'imposer à un autre salarié une modification de son contrat de travail à l'effet de libérer son poste pour le proposer en reclassement à un salarié ; qu'en retenant que la société ne démontrait pas avoir envisagé une permutation ou un aménagement de poste, permettant de reclasser la salariée sur un poste « qualité » de catégorie inférieure parmi les postes qui avaient été maintenus d'animateurs qualité et d'agents de qualité, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ;
4°/ que l'employeur est libéré de l'obligation de faire des offres de reclassement au salarié dont il envisage le licenciement pour motif économique lorsque l'entreprise ne comporte aucun emploi disponible en rapport avec ses compétences ; qu'en retenant que la société ne justifiait pas avoir interrogé la salariée sur ses attentes de reclassement, ni lui avoir remis un imprimé signé par elle aux termes duquel elle aurait refusé des offres, pour en déduire que l'employeur avait failli à son obligation de reclassement, lorsque l'absence de tout poste disponible compatible avec le profil de l'intéressée dispensait la société de lui faire des propositions, la cour d'appel a encore violé l'article L. 1233-4 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la salariée avait suivi courant 2008/2009 une formation sur le management de la sécurité et de l'environnement des systèmes industriels et occupait depuis 2012 un poste de travail dépassant l'exécution d'une mission « qualité », la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a fait ressortir que les deux postes disponibles de data manager et d'approvisionneur qui n'avaient pas été proposés, étaient compatibles avec les qualifications et les compétences de la salariée qui avaient été à tort et unilatéralement limitées par l'employeur ; qu'elle a pu en déduire que ce dernier avait manqué à son obligation de reclassement, privant ainsi le licenciement de cause réelle et sérieuse ; que le moyen, qui critique en sa troisième branche un motif surabondant et est inopér