Chambre sociale, 28 janvier 2015 — 13-24.000

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 7 juin 2000 par la société Icy Software en qualité de directeur commercial pour occuper en dernier lieu de fonctions de directeur général délégué ; que par lettre du 18 novembre 2008, il a été licencié pour faute grave ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles 1147 du code civil et L. 1121-1 du code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts au titre de la nullité de la clause de non-concurrence, l'arrêt retient, après avoir constaté que l'employeur avait délié le salarié de cette clause en raison de son caractère non écrit, que ce dernier ne justifie d'aucun préjudice, dès lors qu'il n'a jamais été tenu de respecter la clause à compter de la rupture de son contrat de travail, la société Icy Software l'ayant libéré de toute obligation de non-concurrence dans la lettre de licenciement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la stipulation dans le contrat de travail d'une clause de non-concurrence nulle cause nécessairement un préjudice au salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de dommages-intérêts au titre de la clause de non-concurrence présentée par M. X..., l'arrêt rendu le 2 juillet 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de M. X... reposait sur une faute grave et D'AVOIR débouté le salarié de ses demandes de paiement de diverses sommes ;

AUX MOTIFS QU'« La société Icy Software qui a licencié Monsieur X... pour faute grave aux motifs énoncés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doit rapporter la preuve de la réalité des manquements de son salarié constitutifs de faute grave définie comme celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Le premier grief est relatif au comportement de direction de Monsieur X... à l'égard de 4 salariés de la société Icy Software. La société Icy Software fait état du comportement fautif de Monsieur X... décrit par ses salariés à l'occasion de leur démission, comportement qui constitue, selon eux, la cause de leur départ. Elle reprend les explications de ces salariés tenant à un comportement alternatif ou cumulatif de déconsidération, déresponsabilisation, mise à l'écart, suspicion, abus d'autorité, absence de stratégie et de communication, gestion erratique des dossiers, et même " une forme de harcèlement ". Elle en conclut que ces départs massifs désorganisent l'entreprise. Pour établir la preuve de ce comportement en lien de causalité avec les démissions de 4 salariés, la société Icy Software verse aux débats les lettres de démission de Messieurs Y... du 22 août 2008, Z... postée le 3 octobre 2008, A... du 15 octobre 2008 et B... du 17 octobre 2008. La lettre de démission de Monsieur Z... est motivée par sa volonté de changer d'horizon professionnel et de travailler à Londres. Elle apparaît donc sans relation avec l'attitude de Monsieur X.... La société Icy Software produit également 3 courriers explicatifs de ces démissions :- la lettre de Monsieur Y... du 27 octobre 2008 explique les motifs l'ayant conduit à démissionner à savoir :

* la dégradation de l'ambiance de travail due à l'attitude de Monsieur X..., caractérisée par une perte de confiance en ses employés, l'isolement dans son bureau, un comportement parfois paranoïaque sans raison justifiée, * un problème évident de communication et le non-respect d'engagements pris oralement concernant une prise de congés payés, * un problème de pédagogie caractérisé par une impossibilité d'avoir des réponses claires sur des questions d'ordre fonctionnel, les réponses étant hors sujet et incompréhensibles,- la lettre de Monsieur A... du 27 octobre 2008 expose les motifs de son départ :

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