Chambre sociale, 28 janvier 2015 — 13-21.055
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 16 mai 2013), que Mme Y..., engagée par contrat de travail à temps partiel en qualité d'employée administrative par la société Autoroutes du Sud de la France et mise à disposition du comité d'établissement de Biarritz en qualité de « secrétaire polyvalente social », a été engagée par le comité d'entreprise à temps partiel par plusieurs contrats de travail à durée déterminée puis par un contrat de travail à durée indéterminée le 1er septembre 2009 en qualité de cadre chargée d'études économiques et juridiques ; que, convoquée le 3 novembre 2009 par la société Autoroutes du Sud de la France à un entretien préalable à un éventuel licenciement, elle a été licenciée pour faute grave le 2 décembre 2009 ; qu'elle a saisi le 8 novembre 2010 la juridiction prud'homale en nullité de son licenciement pour discrimination syndicale ; que le comité d'établissement de Biarritz et le syndicat CGT ASF Biarritz sont intervenus volontairement à l'instance ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu que la société Autoroutes du Sud de la France fait grief à l'arrêt de dire nul le licenciement de la salariée, d'ordonner sa réintégration, de lui allouer diverses sommes ainsi que de déclarer recevable l'intervention volontaire du syndicat CGT ASF Biarritz et de la condamner à payer à ce dernier une certaine somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé à l'intérêt de la profession, alors, selon le moyen :
1°/ que la lettre de licenciement a reproché à Mme Y... de ne pas avoir respecté, au mépris du pouvoir de direction et des consignes de sa hiérarchie, la procédure de dérogation au tour de service annuel (TSA) qui impose l'autorisation préalable de l'employeur, en prenant l'initiative de travailler pendant ses jours de repos sans avoir été autorisée à le faire, modifiant de la sorte unilatéralement son tour de service annuel (TSA) ; qu'en énonçant que le seul motif de licenciement invoqué était le seul fait pour Mme Y... de n'avoir pas sollicité au préalable la modification de son tour de service quand la lettre de licenciement faisait explicitement état de la violation des règles de procédure mises en place par l'employeur et de l'insubordination de Mme Y..., la cour d'appel a méconnu les termes du litige fixés par cette lettre et a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;
2°/ que la cour en s'abstenant de vérifier si les autres griefs étaient fondés a méconnu son office et violé le texte précité ;
3°/ que le juge tenu d'apprécier la légitimité et la régularité du licenciement, n'a pas le pouvoir de se substituer à l'employeur dans son pouvoir de direction et d'organisation de l'entreprise ; qu'en écartant le grief d'insubordination reproché à Mme Y... qui a modifié unilatéralement son tour de service, en violation des règles de procédure mises en place par la société ASF aux motifs que l'importance du tour de service qui impose la tenue d'un emploi du temps strict ne se justifie pas du fait que Mme Y... n'était pas affectée à la circulation sur une autoroute et qu'elle réunissait deux temps partiels au sein du même comité d'établissement, la cour d'appel qui a remis en cause le bien-fondé de l'organisation décidée par l'employeur et s'est substituée à lui dans son pouvoir de direction sur le respect d'une procédure d'organisation du temps des salariés, a excédé ses pouvoirs et a violé de la sorte les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
4°/ que caractérise une faute, le non-respect par un salarié des directives et instructions de l'employeur ; que ce comportement constitutif d'une insubordination génère nécessairement une perturbation du service en ce qu'il met en cause la légitimité du pouvoir de direction de l'employeur dans son droit élémentaire de donner des directives, sans qu'il soit nécessaire d'en rapporter la preuve autrement que par la réalité du grief ; qu'en reprochant à la société ASF de ne produire aucun élément de nature à démontrer la perturbation du service ou en retenant encore que le secrétaire du comité d'établissement était satisfait du travail de Mme Y..., la cour d'appel qui a statué par des motifs inopérants à écarter toute faute de la salariée, a violé les articles L. 1331-1, L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, et L. 1234-9 du code du travail ;
5°/ que caractérise une faute grave le fait pour Mme Y... d'avoir modifié unilatéralement son tour de service annuel en violation de la procédure mise en place par l'employeur et des consignes réitérées de ce dernier imposant son autorisation préalable à tout changement du TSA en prenant l'initiative de travailler pendant ses jours de repos sans avoir été autorisée à le faire, peu important le préjudice qui en serait résulté ; qu'ayant constaté que la responsable des ressources humaines avait explicitement refusé à Mme Y... toute modification du planning et que Mme Y...