Chambre sociale, 28 janvier 2015 — 13-21.156

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en qualité d'agent de sécurité par la société Cops le 10 septembre 2001, a été licencié le 19 septembre 2011 pour motif économique à la suite de la liquidation judiciaire de la société, M. A... étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 3174-1 du code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt retient qu'il a produit aux débats des plannings de travail, des rapports de mission et des décomptes hebdomadaires, mensuels et annuels des heures supplémentaires qu'il prétend avoir effectuées, que le liquidateur objecte que les plannings de travail ne sont pas signés de l'employeur ni du ou des clients et qu'ils ont été unilatéralement établis par le salarié, sont raturés et comportent des ajouts « grossiers » effectués a posteriori, que les seuls éléments produits aux débats par le salarié sont effectivement des pièces unilatéralement établies par lui et, en l'absence de tout autre élément, ne sont pas de nature à étayer suffisamment sa demande ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié avait produit un décompte des heures qu'il prétendait avoir réalisées auquel l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 12 du code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, la cour d'appel relève que le salarié ne justifie pas que l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 soit applicable au litige ;

Attendu cependant que, tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, le juge doit vérifier, même d'office, que les conditions d'application de la loi ou des textes conventionnels invoqués sont remplies ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui a méconnu son office, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif et de paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 28 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne M. A..., ès qualités, aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvierdeux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté un salarié de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires ;

AUX MOTIFS QUE l'article L 3171-4 du Code du travail dispose que : « en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles » ; que s'il résulte de cet article que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que Monsieur Abderrahim X... a produit aux débats des plannings de travail, des rapports de mission et des décomptes hebdomadaires, mensuels et annuels des heures supplémentaires qu'il prétend avoir effectuées ; que les intimés objectent que les plannings de travail qu'il a produit aux débats ne sont pas signés de l'employeur ni du ou des clients et qu'ils ont été unilatéralement établis par le salarié et sont raturés et comportent des ajouts " grossiers " effectués a posteriori ; que les seuls éléments produits aux débats par Monsieur Abderrahim X... sont effectivement des pièces unilatéralement établies par lui et, en l'absence de tout autre élément, ne sont pas de nature à étayer suffisamment sa demande, en sorte que le jugement frappé d'appel sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur X... de ce chef de demande ;

AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE Monsieur Abderrahim X... n'a jamais émis la moindre contestation quant au p