Chambre sociale, 28 janvier 2015 — 13-14.315
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 novembre 2012), que Mme X... a été engagée par l'Atelier Théo Y..., entreprise individuelle inscrite au registre du commerce et des sociétés de Bâle (Suisse), en qualité de collaboratrice chargée des relations et de la coordination des activités sur le territoire français, par contrat à durée indéterminée en date du 24 février 1981 selon la salariée, du 1er août 1981 selon l'employeur ; que la salariée, ayant été licenciée par lettre recommandée en date du 31 juillet 2007, a saisi le 26 octobre 2007 le conseil de prud'hommes de Paris en contestation de son licenciement ;
Sur les trois premiers moyens, réunis :
Attendu que la société Atelier Théo Y... fait grief à l'arrêt de dire la loi française applicable au contrat de travail et de la condamner au paiement d'une certaine somme au titre d'un rappel d'heures supplémentaires, des congés payés afférents et des indemnités de rupture, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions d'appel de l'Atelier Théo Y... qui faisait valoir que les conventions collectives de l'ASG, désignées par les parties pour régir leur relation contractuelle et dont un exemplaire a été remis à Mme X... lors de son embauche, renvoyaient expressément au code suisse des obligations pour « les conditions d'engagement, la durée d'engagement et la résiliation », en sorte que les parties avait exprimé de façon certaine leur volonté de soumettre le contrat de travail à la loi suisse, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en se fondant sur les clauses de la lettre d'embauche datée du 24 février 1981 et du premier contrat de travail daté du 22 juin 1981 pour juger que les parties n'avaient pas choisi de soumettre le contrat de travail daté du 1er août 1981 à la loi suisse quand il ressortait de ses propres constatations que ces deux documents étaient devenus caducs suite à l'échec du projet d'association entre M. Théo Y... et M. Z..., la cour d'appel a violé les articles 3, 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
3°/ qu'à défaut de choix des parties, le contrat de travail est régi par la loi du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail sauf à ce qu'il résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec un autre pays ; qu'en ne procédant pas à un examen d'ensemble des indices de rattachement du contrat de travail à la Suisse faute d'avoir pris en considération, outre la désignation par les parties des conventions collectives de l'ASG et l'affiliation de Mme X... aux organismes d'assurance suisses, le lieu de conclusion du contrat de travail, le lieu du siège social de l'entreprise, la localisation des clients et de l'activité de l'atelier Théo Y..., les déplacements et séjours réguliers et prolongés de la salariée en Suisse pour visiter les chantiers et rencontrer les clients et le paiement du salaire en francs suisses mentionné sur les bulletins de salaire, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 3, 1134 du code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ;
4°/ qu'indépendamment de la loi objectivement applicable au contrat de travail, les parties sont libres de soumettre certains aspects de la relation salariale à la convention collective de leur choix ; qu'en appliquant le droit français à la durée du travail quand il ressortait de ses propres constatations qu'aux termes de l'article 4 du contrat de travail, les parties avaient expressément convenu que la durée du travail serait régie par les conventions collectives suisses de l'ASG, la cour d'appel, qui n'a pas appliqué ces conventions dans leurs stipulations relatives à la durée du travail, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des articles 3 et 1134 du code civil, ensemble l'article 1221-1 du code du travail ;
5°/ qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions d'appel de l'atelier Théo Y... qui faisait valoir que les relevés d'heures pour la période allant du mois d'août 2004 au mois de décembre 2006, versés aux débats par Mme X..., ne comportaient aucune information sur les travaux ayant donné lieu à l'accomplissement des heures supplémentaires réclamées, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que le choix de la loi applicable ne peut pas priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable à défaut de choix ; qu'ayant constaté que le lieu d'accomplissement habituel du travail était à Paris, que l'entreprise avait jusqu'en 2001 un site à Paris et que le contrat de travail du 1er août 1981 prévoyait que la salariée exercera son activité en France, la cour d'appel qui a fait ressortir que la durée du travail résultant du code du travail français était