Chambre sociale, 28 janvier 2015 — 13-20.861

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée à compter du 13 mai 2002 par la société Garden Blues, a été licenciée pour motif économique par lettre du 25 janvier 2011 ;

Sur le second moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour non respect de la priorité de réembauche, alors, selon le moyen, que le salarié qui en fait la demande bénéficie d'une priorité de réembauche pour tout emploi compatible avec sa qualification et que le contrat de professionnalisation est notamment ouvert aux demandeurs d'emploi âgés de 26 ans et plus ; que la cour d'appel a rejeté la demande de Mme X... aux motifs que l'embauche avait été faite dans le cadre d'un contrat de professionnalisation et sur un poste d'animation, gestion et organisation des activités aquatiques, différent de l'activité qu'exerçait Mme X... ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que Mme X..., âgée de plus de 26 ans et demandeur d'emploi, pouvait bénéficier d'un contrat de professionnalisation pour exercer des activités compatibles avec sa qualification, peu important que les activités soient en partie différentes de celles qui lui avaient été initialement confiées, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-45 et L L. 6325-1 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant fait ressortir que le seul poste disponible ne correspondait pas à la qualification de la salariée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Mais sur le premier moyen qui est recevable :

Vu les articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail ;

Attendu que, pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les difficultés économiques étaient établies par le résultat d'exploitation déficitaire qui ne pouvait être institutionnalisé et pérennisé par les apports en compte courant de la gérante et qu'il est par ailleurs avéré que la salariée n'a pas été remplacée à son poste ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement ne précisait pas l'incidence de la cause économique sur le contrat de travail ou l'emploi de la salariée licenciée et que le défaut de motivation de la lettre prive le licenciement de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et déboute la salariée de sa demande de dommages-intérêts formée à ce titre, l'arrêt rendu le 15 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour y être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne la société Garden Blues aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Garden Blues à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Madame X... tendant à voir dire et juger que son licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de la somme de 36. 363 euros à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE l'article L1233-3 du code du travail dispose que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou d'une transformation d'emploi ou d'une modification refusée par le salarié d'un élément essentiel du contrat de travail consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le conseil des prud'hommes a considéré que les difficultés économiques étaient établies par le résultat d'exploitation déficitaire qui ne pouvait être institutionnalisé et pérennisé par les apports en compte courant de la gérante, qui ont atteint 132000 € entre 2008 et 2009, et par la baisse du chiffre d'affaires en 2010, étant pris en considération l'absorption par la société Garden blues de la société Welhiess Park dont Madame Y...était également la gérante qui a limité la baisse du chiffre d'affaires en 2009, année suivie d'une troisième année de résultat déficitaire en 2010, avec une perte nette de 49445 € et des capitaux propres inférieurs à plus de la moitié du capital social de 7500 € ; la participation à des activ