Chambre sociale, 28 janvier 2015 — 14-60.510
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu les articles R. 57 et R. 62 du code électoral ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que, par requête du 11 octobre 2013, l'union locale CGT Rungis Thiais Chevilly-Larue a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation des élections des délégués du personnel qui se sont tenues au sein de l'unité économique et sociale Paris Store le 3 octobre 2013 ;
Attendu que pour rejeter cette demande, le tribunal, après avoir constaté que les procès-verbaux des élections ne portent pas la mention de l'ouverture et de la clôture du scrutin et que les listes d'émargement ne sont pas signées par les membres du bureau de vote, retient que la proclamation de l'ouverture et de la clôture du scrutin et sa mention sur les procès-verbaux ont pour objectif d'éviter tout ajout de votes hors de ces horaires, que les listes d'émargement sont parfaitement concordantes avec le nombre de votes indiqués dans les procès-verbaux des élections, que les urnes ont été conservées dans un bureau après le scrutin ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les circonstances que la liste d'émargement n'avait pas été signée par tous les membres du bureau de vote en violation des dispositions de l'article R. 62 du code électoral et que le président du bureau n'avait pas constaté publiquement et mentionné au procès-verbal les heures d'ouverture et de clôture du scrutin contrairement aux prescriptions de l'article R. 57 du même code étaient de nature à affecter la sincérité des opérations électorales et, s'agissant des principes généraux du droit électoral, constituaient des irrégularités justifiant à elles seules l'annulation des élections, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 avril 2014, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Villejuif ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne solidairement les vingt-et-une sociétés composant l'unité économique et sociale Paris Store à payer à l'union locale CGT Rungis Thiais Chevilly-Larue, la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Roger, Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour l'union locale CGT Rungis Thiais Chevilly-Larue
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le syndicat exposant de sa demande d'annulation des élections des délégués du personnel dont le 1er tour s'est déroulé le 3 octobre 2013 au sein de l'UES Paris Store ;
1°) Aux motifs que l'article R. 42 du code électoral dispose que chaque bureau de vote est composé d'un président, d'au moins deux assesseurs et d'un secrétaire choisit parfois parmi les électeurs de la commune ; que l'article 10 du protocole d'accord signé notamment par le syndicat l'Union locale CGT prévoit que des membres composant le bureau sont désignés pour chaque collège électoral et que le bureau de vote sera composé de trois électeurs : un président et deux assesseurs, désignés avant la date du scrutin par les organisations syndicales et, le cas échéant, par les candidats libres ; que la date de cette désignation n'est pas précisée ; qu'or les procès-verbaux des élections ont été tout signés par au moins trois membres du bureau, soit conformément au protocole ; que tous les salariés présents à l'audience dont Monsieur Z... qui a signé les procès-verbaux en qualité de représentant du syndicat CGT, déclarent que Monsieur Laurent A... représentant du même syndicat a assuré l'ouverture du scrutin, donc en qualité de président, que s'il a été remplacé en cours de journée, il est revenu en cours d'après-midi, qu'il était également présent la clôture du scrutin prononcée par lui à 17 heures et que les urnes ont été déposées dans son bureau fermé jusqu'au dépouillement survenu le lendemain ; que tous les procès-verbaux portent la signature de Monsieur Laurent A... et les observations sur certains procès-verbaux sont de sa main et signées par lui, ce qui démontre sa maîtrise sur le déroulement des opérations électorales jusqu'à la proclamation du scrutin ;
Alors, de première part, que l'absence de président désigné dans les bureaux de vote en violation des principes généraux du droit électoral constitue, en raison de l'importance de ses attributions, une irrégularité qui por