Chambre sociale, 28 janvier 2015 — 13-23.801

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de monteur, coefficient 145 de la convention collective de la métallurgie, le 1er mars 1979 suivant contrat d'abord à durée déterminée, puis à durée indéterminée à compter du 20 mars 1980, par la société J. Reydel aux droits de laquelle vient la société Visteon systèmes ; qu'il a occupé successivement divers emplois au coefficient 170 ; qu'estimant être victime d'une discrimination en raison des mandats syndicaux et électifs dont il est titulaire depuis 1993, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir une reclassification et des dommages-intérêts ;

Attendu que pour le débouter de ses demandes, l'arrêt retient qu'à compter de 1997 le salarié a perçu une rémunération mensuelle moyenne supérieure à la rémunération moyenne des ouvriers, que l'inspecteur du travail sollicité par lui afin de vérifier si son employeur respectait les dispositions de l'article L. 2145-5 du code du travail a comparé sa situation salariale à la moyenne des salaires mensuels de trois panels de salariés et conclu à l'absence de discrimination syndicale, quel que soit le panel, sous réserve que le coefficient qui lui était affecté soit correct, qu'il ressort de l'accord de classification que le coefficient 170 est applicable à toutes les fonctions qu'il a occupé, que la liste des 187 salariés de l'entreprise au coefficient 170 montre que 43 d'entre eux ont la même ancienneté que lui ou une ancienneté supérieure, que sur les 49 salariés présents dans l'entreprise en mars 2011 et entrés au cours des années 1978 à 1980, 26 ont un coefficient égal ou inférieur au sien, que s'il est constant qu'il n'a pas bénéficié d'entretiens annuels d'évaluation, il ne présente pas d'éléments de nature à démontrer que l'employeur pratiquait ces entretiens et qu'il a reçu un traitement distinct de celui de ses collègues, enfin que son passeport de formation montre qu'il a bénéficié de vingt-huit actions de formation entre 1989 et 2010, dont vingt-quatre après qu'il a commencé à occuper des responsabilités syndicales et de représentant du personnel, qu'il n'est donc pas établi qu'il a été privé de formation professionnelle, qu'il ne démontre pas qu'il aurait été écarté de certaines actions de formation qu'il aurait sollicitées ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié n'avait bénéficié d'aucun entretien d'évaluation depuis plusieurs années, ni d'aucune évolution de carrière puisqu'il stagnait au coefficient 170 depuis 1983, et que les formations qui lui avaient été proposées étaient sans lien avec son activité professionnelle, ce dont il résultait que les éléments qu'il invoquait et qui étaient établis laissaient supposer l'existence d'une discrimination et qu'il revenait à l'employeur de démontrer que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la société Vistéon systèmes intérieurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Vistéon systèmes intérieurs et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que monsieur Michel X... ne pouvait prétendre au coefficient 225 niveau 2 de la Convention collective nationale de la métallurgie depuis le 30 mai 2008 et de l'AVOIR débouté de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination syndicale ;

AUX MOTIFS QU'il ressort de la confrontation des bulletins de salaire et des bilans sociaux que Michel X... avait de 1994 à 1996 une rémunération mensuelle moyenne inférieure à la rémunération moyenne des ouvriers ; que la comparaison ne peut être faite pour les années antérieures au cours desquelles le salarié était dépourvu de responsabilités syndicales, à défaut du bilan social 1993 et de l'ensemble des bulletins de salaire 1992 ; qu'aucune corrélation ne peut donc être faite entre le niveau de rémunération de Michel X... de 1994 à 1996 et ses responsabilités syndical