Chambre sociale, 28 janvier 2015 — 13-23.802

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er novembre 1977 en qualité d'aide mouleur au coefficient 155 de la convention collective de la métallurgie, par la société J. Reydel aux droits de laquelle se trouve la société Vistéon systèmes intérieurs ; qu'il exerçait en dernier lieu les fonctions d'agent de fabrication au coefficient 170 ; qu'estimant être victime d'une discrimination syndicale en raison des mandats électifs dont il est titulaire depuis 1995, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir une reclassification et des dommages-intérêts ;

Attendu que pour le débouter de ses demandes, l'arrêt retient qu'il ressort de la confrontation des bulletins de salaire et des bilans sociaux que le salarié avait de 1996 à 2000 une rémunération mensuelle moyenne inférieure à la rémunération moyenne des ouvriers, que sa rémunération a ensuite évolué progressivement pour devenir à compter de 2001, supérieure à celle-ci, que l'inspecteur du travail sollicité par lui afin de vérifier si son employeur respectait les dispositions de l'article L. 2145-5 du code du travail a comparé sa situation salariale à la moyenne des salaires mensuels de trois panels de salariés et conclu à l'absence de discrimination syndicale, quel que soit le panel, sous réserve que le coefficient qui lui était affecté soit correct, qu'il ressort de l'accord de classification que le coefficient 155 est applicable aux fonctions de mouleur, monteur et agent de fabrication qu'il a occupées, que la liste de six salariés de l'entrepris au coefficient 155 établie lorsque M. X... avait 32 ans d'ancienneté montre que quatre autres salariés avaient une ancienneté comparable voire plus importante que la sienne, que s'il est constant qu'il n'a pas bénéficié d'entretiens annuels d'évaluation, il ne présente pas d'éléments de nature à démontrer que l'employeur pratiquait ces entretiens et qu'il a reçu un traitement distinct de celui de ses collègues, enfin que son passeport de formation montre qu'il a bénéficié de vingt actions de formation entre 1988 et 2010, dont douze après qu'il a commencé à occuper des responsabilités syndicales et de représentant du personnel, qu'il n'est donc pas établi qu'il a été privé de formation professionnelle, qu'il ne démontre pas qu'il aurait été écarté de certaines actions de formation qu'il aurait sollicitées ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié n'avait bénéficié d'aucun entretien d'évaluation depuis plusieurs années, ni d'aucune évolution de carrière puisqu'il stagnait au coefficient 155 depuis trente ans, et que les formations qui lui avaient été proposées étaient sans lien avec son activité professionnelle, ce dont il résultait que les éléments qu'il invoquait et qui étaient établis laissaient supposer l'existence d'une discrimination et qu'il revenait à l'employeur de démontrer que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la société Vistéon systèmes intérieurs aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile rejette la demande de la société Vistéon systèmes intérieurs et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que monsieur Guy X... ne pouvait prétendre au coefficient 115 niveau 2 de la Convention collective nationale de la métallurgie depuis le 2 juin 2008 et de l'AVOIR débouté de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination syndicale ;

AUX MOTIFS QUE les éléments produits ne permettent pas de comparer la rémunération du salarié avec celle de ses collègues au cours de la période précédant sa prise de responsabilités syndicales ; qu'il ressort de la confrontation des bulletins de salaire et des bilans sociaux que Guy X..., qui avait de 1996 à 2000 une rémunération mensuelle moyenne inférieure à la rémunération moyenne des ouvriers, a vu sa rémunération évoluer progressivement pour percevoir à compter de 2001 une rémunération mensuelle moyenne supérieure