Chambre sociale, 28 janvier 2015 — 13-21.414
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de la reprise d'une partie de l'activité de la société JM Garel Création qui avait engagé M. X..., le 19 octobre 1998, en qualité de sertisseur, le contrat de travail de celui-ci a été transféré au repreneur, la société Manufacture lyonnaise de bijouterie (MLB) ; que le salarié a été licencié par cette société le 19 mai 2010, après avoir adhéré à une convention de reclassement personnalisé ;
Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamner la société MLB à payer au salarié des dommages-intérêts à ce titre et ordonner le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage dans la limite de deux mois, l'arrêt retient que l'acceptation d'une convention de reclassement personnalisé ne dispense pas l'employeur de son obligation de reclassement et que la société ne justifie ni tentative en ce sens ni absence de poste disponible tant à Lyon que sur son site de Besançon ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'examiner l'ensemble des pièces qui lui étaient soumises et qu'il résulte de la procédure que l'employeur, qui faisait valoir l'absence au sein de l'entreprise de poste disponible permettant le reclassement du salarié, avait versé aux débats le registre du personnel, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Manufacture lyonnaise de bijouterie
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé le jugement déféré sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ; d'AVOIR condamné la société la SARL MANUFACTURE LYONNAISE de BIJOUTERIE à payer à Michel X... la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; d'AVOIR ordonné à la SARL MANUFACTURE LYONNAISE de BIJOUTERIE de rembourser au Pôle Emploi concerné les indemnités de chômage payées à Michel X... dans la limite de deux mois, d'AVOIR condamné la SARL MANUFACTURE LYONNAISE de BIJOUTERIE à payer à Michel X... une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens ;
AUX MOTIFS QU'« Attendu que selon l'article L 1233-3 du code du travail constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; Attendu que selon l'article L. 1233-4 du code du travaille licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; que le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ; qu'à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure ; que les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ; Attendu que la lettre de licenciement, qui circonscrit le litige, contient les motifs suivants: suppression du poste causée par un déficit chronique, sous-activité et impossibilité d'un reclassement ; Attendu qu'il ressort des documents comptables versés aux débats que la SARL JM GAREL CRÉATION, dont la SARL MANUFACTURE LYONNAISE de BIJOUTERIE reprenait le passif au début d'avril 2010, connaissait une situation des plus dégradées en accusant un déficit d'exploitation de plusieurs centaines de milliers d'euros ; Attendu qu'il ne se présentait aucune perspective de reprise à terme prévisible ; Attendu que dans ces conditions la suppression du poste de sertisseur occupé par Michel X... se justifi