Chambre sociale, 28 janvier 2015 — 13-27.361

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... engagé le 14 janvier 2008, en qualité d'armaturier par la société Pro armature Rhône, a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et d'obtenir le paiement de diverses sommes ; que, le 6 juin 2011, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail, invoquant notamment des faits de harcèlement moral ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

Attendu que pour rejeter la demande de dommages et intérêts du salarié au titre du harcèlement moral, l'arrêt énonce que celui-ci présente seulement des courriers de protestation qui ne sont étayés par aucun élément concret, objectif et contemporain de l'exécution du contrat de travail ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans se prononcer sur l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, notamment la modification unilatérale de ses fonctions avec affectation à des tâches ne relevant pas de sa qualification, et sans rechercher si les faits de non-paiement de la prime de treizième mois et d'absence d'organisation d'une visite médicale de reprise à la suite d'un arrêt de travail en septembre 2010 qu'elle a retenus comme établis, n'étaient pas de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Et attendu que la cassation sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, cassation du chef de l'arrêt, critiqué par le second moyen ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes du salarié au titre du harcèlement moral et de l'exécution déloyale du contrat de travail, de la prise d'acte de la rupture, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis des congés payés afférents, et d'indemnité conventionnelle de licenciement, et condamne le salarié à payer à l'employeur une certaine somme au titre du préavis non exécuté, l'arrêt rendu le 22 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne la société Pro armature Rhône aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et harcèlement moral ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « (...) Sur la demande de dommagesintérêts pour exécution déloyale du contrat de travail Que selon l'article L. 1222-1 du Code du travail le contrat de travail est exécuté de bonne foi ;

Que la preuve de la mauvaise foi incombe à la partie qui l'invoque ;

Que Kamel X... ne présente pas le moindre élément au soutien de sa demande ;

Que la décision des premiers juges doit être confirmée ;

Sur la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral Que selon l'article L. 1152-1 du Code du travail aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;

Que dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement ;

Que Kamel X... présente au soutien de sa demande seulement des courriers de protestation, qui ne sont étayés par aucun élément concret, objectif et contemporain du contrat de travail ;

Que la décision des premiers juges, qui ont rejeté la demande, doit être confirmée ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « Sur la demande de résiliation judiciaire (...) que Monsieur X... présente une série de griefs qui seraient constitutifs d'un harcèlement moral de la part de l'employeur et qui entraîneraient une exécution déloyale du contrat de travail ;

Que la société PRO ARMATURE RHONE réfute un à un les griefs en démontrant leur inconsistance ;

Que Monsieur X.