Chambre sociale, 28 janvier 2015 — 13-28.111

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 novembre 2012) que Mme X... a été engagée le 5 août 1998 par la société la Rationnelle nettoyage industriel, en qualité d'agent de propreté à temps partiel ; qu'ayant refusé de nouveaux horaires de travail et son affectation sur un second site, elle a été licenciée le 5 juin 2008 et a saisi la juridiction prud'homale pour contester ce licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes ;

Mais attendu que sous le couvert d'un grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation par la cour d'appel, qui a procédé à la recherche qui lui était demandée, des éléments de fait qui lui étaient soumis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris qui avait débouté Madame X... de ses demandes tendant à voir condamner son ex-employeur à lui payer diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « (...) dans la lettre de licenciement, l'employeur reproche à Madame X... son absence injustifiée à son poste de travail depuis le 23 avril 2008, malgré les deux avertissements notifiés par courriers, cet abandon de poste désorganisant le chantier sur lequel elle est affectée, dans la mesure où il est impossible de prévoir la date de son éventuel retour, cette conduite mettant en cause le bon fonctionnement du service, rendant impossible son maintien, même temporaire dans l'entreprise et justifiant une rupture immédiate ;

Que pour estimer fondé sur la faute grave le licenciement de Madame X..., le Conseil de prud'hommes a retenu que cette dernière, qui reconnaît ne pas s'être présentée à son poste de travail à Croissy sur Seine depuis le 23 avril 2008, ne peut valablement prétendre que ses changements de lieu et d'horaire de travail constitueraient, de la part de l'employeur, une modification unilatérale de son contrat de travail lequel comportait une clause de mobilité dont l'application par la société La Rationnelle Nettoyage Industriel n'apparaît pas abusive ;

Qu'il y a effectivement lieu de relever que son contrat de travail conclu le 7 février 2000 comporte une clause de mobilité géographique sur Paris et l'ensemble de la région parisienne désignée par les départements 75, 77, 78, 91, 92, 93, 94 et 95 et qu'en fonction des besoins variables et des affectations, la répartition des horaires initialement fixés peut être revus à condition d'être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au moins 7 jours avant sa prise d'effet ;

Que les arguments soulevés par Madame X... sur un prétendu abus de droit de l'employeur dans la mise en oeuvre de la clause de mobilité sont totalement inopérants dès lors, d'une part, que les changements d'horaires et de lieu de travail s'analysent, non en des modifications des éléments essentiels du contrat de travail mais en des changements des conditions de travail conformes à l'intérêt de l'entreprise relevant du pouvoir de direction de l'employeur et, d'autre part, que Madame X... ne rapporte pas la preuve qu'en l'affectant à Cergy puis à Croissy sur Seine, l'employeur aurait commis l'abus invoqué ;

Qu'en effet, la salariée, nonobstant son obligation de prendre les transports en commun pour se rendre à son lieu de travail, ne démontre pas que ce changement est incompatible avec son autre activité professionnelle chez Véolia propreté ou qu'il lui a été imposé de mauvaise foi dans l'intention de lui nuire, étant en outre relevé que l'amplitude horaire journalière continue de travail de Madame X... n'est pas de 13h ou 14h comme elle le soutient, dès lors qu'elle ne devait pas travailler entre 11h30 et 18h du lundi au jeudi, ni entre 12h et 17h le vendredi ;

Que Madame X... ne peut davantage valablement prétendre que la réorganisation de ses prestations liées à ses absences n'est pas un motif prévu dans son contrat de travail et que l'employeur ne pouvait en modifier la répartition, cette réorganisation relevant du pouvoir de direction de l'employeur ;

Que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a estimé que le licenciement était fondé par une faute grave et en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes ;

Que succombant en ses prétentions, Madame X... sera condamnée aux dépens (...) » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« il est constant que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salari