Chambre sociale, 28 janvier 2015 — 13-25.025

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 28 juin 2013) que Mme X... a été engagée par la commune de Saint-Paul en qualité d'agent spécialisé des écoles maternelles dans le cadre d'une succession de contrats emploi consolidé puis de contrats d'accompagnement dans l'emploi à durée déterminée ; que la commune ayant mis fin à la relation contractuelle à l'issue du terme du dernier contrat, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée avec effet rétroactif au premier jour de l'embauche et le paiement de diverses sommes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la commune de Saint-Paul fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de requalification et de la condamner à payer des sommes à titre d'indemnité de préavis, d'indemnité légale de licenciement et à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'une personne publique gérant un service public administratif sont soumis à un régime de droit public, sauf dispositions législatives contraires ; que si, selon les dispositions, alors en vigueur, du code du travail, les contrats emploi consolidé sont des contrats de droit privé et qu'en conséquence, les litiges nés à propos de leur conclusion, leur exécution et leur rupture relèvent en principe de la compétence du juge judiciaire, même lorsque l'employeur est une personne publique, ces dispositions doivent être écartées lorsque les conditions légales pour conclure un contrat aidé ne sont pas remplies ; que notamment si, par suite du défaut de signature préalable d'une convention avec l'Etat, les conditions légales pour conclure un contrat emploi consolidé ne sont pas réunies, le contrat de travail perd son caractère de contrat aidé et n'entre plus dans le cadre des dispositions spéciales relatives à ces contrats ; qu'il ne peut alors être requalifié en contrat de droit commun régi par le code du travail si l'employeur est une personne publique gérant un service public administratif ; que la cour d'appel a estimé que les conditions légales pour que la commune de Saint-Paul puisse conclure un contrat emploi consolidé avec Mme Y... n'étaient pas remplies, faute de signature préalable d'une convention avec l'Etat ; qu'il en résultait que Mme Y..., agent non statutaire d'une personne publique gérant un service public administratif, était soumise à un régime de droit public ; qu'en décidant cependant que le contrat conclu par la commune était un contrat de droit commun, ce dont elle a déduit que le juge judiciaire était compétent pour connaître des demandes en requalification et en indemnités de rupture présentées par l'intéressée, qu'il y avait lieu d'appliquer les dispositions du code du travail relatives aux contrats à durée déterminée, et qu'il convenait, en vertu de ces règles, de requalifier la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée et d'appliquer les règles relatives à la rupture d'un tel contrat, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, l'article L.322-4-8-1 ancien du code du travail et les articles L. 1242-8, L. 1245-1, L.1245-2, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3 du même code ;

2°/ que si la commune de Saint-Paul soutenait que dans la mesure où le contrat de travail perdait son caractère de contrat aidé en l'absence de convention avec l'Etat préalable à sa conclusion, ce contrat serait alors un contrat de droit public puisque l'employeur est une personne publique gérant un service public administratif, Mme Y... elle-même revendiquait à titre principal l'application des règles relatives aux agents publics ; que l'intimée soutenait, en effet, que la requalification en contrat à durée indéterminée à compter de la septième année était « encourue au premier chef en violation des dispositions de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 » portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, en se fondant sur les dispositions de cette loi relatives à la durée maximale de six ans des contrats à durée déterminée pouvant être conclus par les collectivités territoriales ; qu'en se bornant à affirmer que le contrat de travail litigieux, établi sans que les conditions légales permettant la conclusion d'un tel contrat emploi consolidé soient remplies, est un contrat de droit commun, sans expliquer pourquoi, contrairement à ce que soutenaient à la fois l'appelante et l'intimée, la relation contractuelle ne serait pas régie par les règles légales et jurisprudentielles relatives aux agents contractuels des collectivités territoriales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la loi du 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III, de article L. 322-4-8-1 du code du travail, et des articles L. 1242-8, L. 124