Chambre sociale, 28 janvier 2015 — 13-14.810

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 janvier 2013), que M. X..., engagé le 16 juillet 1998 par la société Aldi en qualité de chauffeur livreur, titulaire de deux mandats de membre du comité d'entreprise et de membre du CHSCT, a saisi le conseil de prud'hommes de Lille de demandes en paiement de diverses primes et d'annulation de deux sanctions ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié des sommes au titre des demi-pauses, alors, selon le moyen, que l'article 3 de l'accord de modulation du 23 novembre 1999 dispose que « le temps de pause payé sera forfaitairement de 30 minutes par jour travaillé, afin de compenser les journées de huit heures effectives » ; que cet accord ne prévoyait donc pas l'attribution automatique de ce forfait, mais en conditionnait l'octroi à l'accomplissement de journées de huit heures effectives ; qu'en jugeant que le fait pour l'employeur d'inviter son salarié à faire la preuve de l'accomplissement de journées de plus de huit heures revenait à ajouter une condition au texte qui ne prévoyait pas de fourniture de justificatif mais signifiait que les personnels accomplissaient régulièrement des journées de plus de huit heures, la cour d'appel a violé l'article 3 de l'accord de modulation du 23 novembre 1999 ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que l'article 3, alinéa 3, de l'accord de modulation du temps de travail du 23 novembre 1999 prévoyant que le temps de pause payé sera forfaitairement de trente minutes par jour travaillé afin de compenser les journées de plus de huit heures effectives, le paiement des temps de pause ne dépendait que de l'existence d'un jour travaillé ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les trois premiers et trois derniers moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Aldi marché aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Aldi marché et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Aldi marché

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé la sanction disciplinaire notifiée le 4 février 2010 ;

AUX MOTIFS QUE « L'avertissement notifié le 4 février 2010 « Le samedi 16 janvier 2010, vous avez chargé en deuxième tour, pour le magasin d'Outreau. La fiche de chargement établie par le service contrôle informait que le chargement comprenait 24 palettes. Vous avez chargé 19 palettes et êtes parti sans commentaires particuliers. Or, vous avez omis de charger 4 palettes de division 2 (biscuits..) et 1 palette de division 1 (jus de fruit) qui pourtant se trouvaient sur le même quai de chargement. Votre négligence a généré de nombreuses ruptures directes en magasin, des pertes de chiffre d'affaires et de l'insatisfaction clientèle. Afin de relivrer ces 5 palettes au magasin d'Outreau, nous avons dû lors de la livraison suivante, laisser à quai 5 palettes complètes qui ont généré à leur tour des manquants en magasin et des pertes de chiffre d'affaires. » Monsieur X... conteste la matérialité des faits en précisant qu'il s'agit d'une faute imaginaire, qu'elle ne pourrait être que le produit des processus internes à l'entreprise, et qu'au surplus aucun manquant n'a été constaté dans le magasin litigieux. La société ALDI produit les attestations de deux responsables magasin, Monsieur Y... et Monsieur Z..., faisant état de l'oubli de cinq palettes par « le chauffeur », le même jour, le 16 janvier 2010, ayant généré des ruptures en magasin. Toutefois, si ces attestations émanant toutes deux de responsables magasins, témoignent de l'absence des palettes à la livraison, pour autant, elles ne permettent pas de déterminer avec certitude l'origine de l'erreur, et notamment l'oubli de palettes sur le quai par le chauffeur. Il convient donc d'annuler l'avertissement du 4 février 2010 » ;

1. ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, monsieur Y..., responsable de secteur, avait attesté que « 5 palettes de biscuits, confiserie ont été oubliées sur le quai par le chauffeur » ; que de même, monsieur Z..., responsable magasin, avait témoigné qu'« il manquait 5 palettes de biscuits et de confiserie qui avaient été oubliées sur le quai par le chauffeur » ; qu'il en résultait clairement et précisément que l'origine de l'erreur de chargement et de livraison des palettes était un oubli du chauffeur, dont il était constant qu'il