Chambre sociale, 28 janvier 2015 — 13-26.492

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 19 septembre 2013), que M. X..., engagé le 3 septembre 2007 par la société Réparation service en qualité de technicien responsable gros électroménager froid et collectivité, a été licencié le 30 décembre 2009 pour cause réelle et sérieuse ; que le 18 février 2010, en cours d'exécution du préavis, il a été licencié pour faute grave ; que la société a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 23 octobre 2012, Mme B... ayant été désignée en qualité de mandataire liquidateur ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et, en conséquence, de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement de M. X... se bornait à faire état des « interventions effectuées avec légèreté » par le salarié et qui « engendrai ent des conflits clients anormaux ternissant l'image de notre société » et n'indiquait pas, même sommairement, le ou les faits ayant matérialisé un tel motif ; qu'en jugeant que « ces griefs sont suffisamment précis pour être vérifiés et donner lieu à contestation », quand le motif tiré de la « légèreté » des interventions du salarié ne constituait pas, à lui seul, un motif matériellement vérifiable susceptible d'être précisé et discuté devant les juges du fond, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;

2°/ que les juges ne peuvent dénaturer les conclusions déposées en cours d'instance par les parties ; qu'en affirmant, pour juger que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, que « la réalité des griefs est rapportée » et que ceux-ci « caractérisent une insuffisance professionnelle et justifient le licenciement qui a été prononcé », quand il résultait des conclusions d'appel de l'employeur que les griefs invoqués à l'appui du licenciement litigieux étaient de nature disciplinaire, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

3°/ que nul ne peut se constituer une preuve à soi-même ; qu'en se fondant exclusivement sur des courriers émanant de l'employeur pour juger que le grief de licenciement, tiré de la légèreté des interventions de M. X... caractérisée par des retards et des annulations de rendez-vous clients, était établi et justifiait le licenciement litigieux, la cour d'appel a violé le principe susvisé, ensemble l'article 1315 du code civil ;

4°/ que constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prises par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ; qu'en affirmant, pour juger que le licenciement disciplinaire de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, que « M. X... a été destinataire de tous ces courriers et qu'il ne les a contestés à aucun moment de la relation contractuelle alors qu'ils étaient précis et étaient susceptibles d'appeler des réponses sur tel ou tel point », de sorte que « la preuve de la réalité des griefs est rapportée et que ceux-ci, par leur répétition (en dépit des très nombreuses mises en garde et d'un avertissement) et leur impact sur la clientèle (¿), justifient le licenciement qui a été prononcé », quand les courriers litigieux, qui reprochaient au salarié des retards et des annulations de rendez-vous clients, constituaient des avertissements, de sorte que les mêmes faits ne pouvaient être une seconde fois sanctionnés par un licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1331-1 du code du travail ;

5°/ que M. X... avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que « la société Réparation service Midi-Pyrénées a épuisé son pouvoir disciplinaire à la date du 26 août 2009 et elle ne pouvait dès lors licencier M. X... aux motifs de négligences d'ores et déjà sanctionnées par l'intermédiaire de rappels à l'ordre » ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions qui lui étaient soumises, dont il résultait que le licenciement disciplinaire de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, a, analysant les motifs énoncés dans la lettre de licenciement, estimé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, que le licenciement prononcé pour insuffisance professionnelle était fondé sur une cause réelle et sérieuse ; que la moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motiv