Chambre sociale, 28 janvier 2015 — 13-21.130

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 16 mai 2013), que Mme X... engagée le 19 février 2001 par la société Transports Vaquier en qualité d'employée de bureau pour occuper en dernier lieu les fonctions d'aide comptable dans l'établissement de Saint-Loubes, a été licenciée pour motif économique par lettre du 25 juin 2010 ; qu'elle a accepté le 29 juin 2010 la convention de reclassement personnalisée ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer diverses sommes à la salariée au titre de la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen :

1°/ que le motif économique de licenciement doit s'apprécier à la date du licenciement et il peut être tenu compte d'éléments postérieurs pour cette appréciation ; que la lettre de licenciement, en date du 25 juin 2010, avait fait état des lourdes pertes subies par l'établissement de Saint-Loubes depuis de nombreuses années, que les autres établissements, compte-tenu de la crise économique, ne pouvaient plus compenser, ce qui obligeait à supprimer un certain nombre de postes ; qu'en se fondant sur le seul fait que l'entreprise dans son ensemble avait clôturé l'exercice 2009 avec un résultat bénéficiaire de 75 291 euros pour exclure la cause économique du licenciement, sans rechercher, comme cela était soutenu bilan à l'appui, si l'exercice 2010, au cours duquel la salariée avait été licenciée, ne s'était pas soldé par une perte particulièrement lourde de 498 454 euros faisant suite à quatre années consécutives de baisse des résultats, établissant l'existence de difficultés économiques au jour du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ;

2°/ que le licenciement repose sur une cause économique s'il est prononcé pour enrayer la dégradation durable des résultats ; qu'en se fondant sur le seul fait que l'entreprise dans son ensemble ait clôturé l'exercice 2009 avec un résultat bénéficiaire de 75 291 euros pour exclure la cause économique du licenciement, prononcé en juin 2010, sans rechercher si le licenciement de la salariée n'était pas nécessaire pour enrayer la dégradation des résultats de l'entreprise depuis 2006, ayant conduit à une perte de 498 454 euros en 2010, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ;

3°/ que le juge ne peut pas dénaturer les documents de la cause ; que la lettre de licenciement, après avoir rappelé les difficultés économiques rencontrées par l'établissement de Saint-Loubes que les autres établissements, compte-tenu de la crise économique, ne pouvaient plus compenser, énonçait très clairement et précisément que « ces raisons nous ont conduit à la suppression de votre emploi » ; qu'en jugeant que la lettre de licenciement ne précisait nullement en quoi les difficultés avancées avaient une incidence spécifique sur le poste de Mme X..., la cour d'appel a dénaturé la lettre de licenciement, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

4°/ que la lettre de licenciement qui fait mention de difficultés économiques et qui indique que cette situation entraîne une suppression d'emploi est suffisamment motivée ; qu'en reprochant à la lettre de licenciement, qui faisait clairement et précisément état de difficultés économiques et de la nécessité corrélative de supprimer certains postes, dont celui de Mme X..., de ne pas préciser plus avant en quoi les difficultés avancées avaient une incidence spécifique sur le poste de la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 133-3 et L. 1233-16 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la lettre de licenciement se bornait à indiquer que la société était dans l'obligation de supprimer un certain nombre de postes du fait des difficultés économiques, la cour d'appel a exactement retenu qu'elle n'énonçait pas la conséquence des difficultés économiques sur l'emploi de la salariée ; que par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une somme au titre du non respect de l'information relative au droit individuel à la formation alors, selon le moyen que si le manquement de l'employeur à son obligation d'informer le salarié qu'il licencie de ses droits en matière de DIF cause nécessairement un préjudice au salarié, c'est à la condition que ce salarié n'ait reçu aucune information en la matière concomitamment à la rupture du contrat ; qu'en se fondant dès lors sur le seul fait que ni la lettre de licenciement ni le certificat de travail n'aient informé la salariée de ses droits en matière de DIF, sans rechercher, comme cela était soutenu, si une telle information n'avait pas été fournie par la co