Chambre commerciale, 3 février 2015 — 13-26.393

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 mai 2013), que, le 15 mars 1991, M. X... et son épouse, Mme Y..., (M. et Mme X...) ont acquis un bien immobilier sous le régime de l'article 1115 du code général des impôts leur imposant de le revendre dans un certain délai pour bénéficier de l'exonération des droits de mutation ; qu'à l'issue d'une vérification de leur comptabilité, l'administration fiscale leur a notifié, le 31 janvier 2006, une proposition de rectification retenant la déchéance de ce régime de faveur, en l'absence de revente ; qu'après mise en recouvrement des droits rappelés et rejet implicite de leur réclamation, M. et Mme X... ont saisi le tribunal de grande instance afin d'être déchargés de cette imposition ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande alors, selon le moyen, que, lorsque le contribuable est astreint à tenir et à présenter des documents comptables à raison de son activité professionnelle, l'administration fiscale peut, dans le cadre de la vérification de cette comptabilité, contrôler les droits d'enregistrement et taxes assimilées dus à l'occasion de l'exercice de l'activité qui apparaissent ou devraient apparaître en comptabilité, sous la condition que l'avis de vérification porte sur la période d'exigibilité de ses droits ; que la cour d'appel, qui constate que la date d'exigibilité des droits était le 31 décembre 1998 et que l'avis de vérification de comptabilité visait l'ensemble des déclarations fiscales et opérations susceptibles d'être examinées sur la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004, n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations au regard des articles 10 du code général des impôts, L. 13, L. 45 et L. 47 du livre des procédures fiscales ;

Mais attendu que l'arrêt constate que l'avis de vérification de comptabilité visait l'ensemble des déclarations fiscales et opérations susceptibles d'être examinées sur la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004 ; qu'il relève que le délai prorogé par l'article 17-1 de la loi de finances rectificative pour 1995, pour revendre le bien, venait à expiration le 31 décembre 1998, date du fait générateur de l'impôt, le délai de reprise de 10 ans de l'administration, prévu à l'article L. 186 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable, de sorte que celui-ci expirait le 31 décembre 2008 ; qu'il retient que la vérification de comptabilité portait sur une période au cours de laquelle les droits réclamés à la suite du redressement étaient estimés dus ; que la cour d'appel en a déduit à bon droit que la procédure de redressement était régulière ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros au directeur général des finances publiques ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. et Mme X...

Ce moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de Monsieur et Madame X... tendant à la décharge des droits d'enregistrement et pénalités mis en recouvrement ;

AUX MOTIFS QUE l'article 1115 du CG1 prévoit que les achats de biens immobiliers effectués par les marchands de biens sont exonérés de droits de mutation, sous condition d'engagement de revente dans un délai de quatre ans ; que l'article 17 de la loi de finances rectificative n° 95- 1347 du 30 décembre 1995 codifié au cinquième alinéa de 1115 du CGI précité a prévu que « pour les biens acquis avant le 1er janvier 1993, le délai mentionné aux troisième et quatrième alinéas et en cours à cette date est prorogé jusqu'au 31 décembre 1998 » ; que le 11 de l'article 1840 G quinquies du CGI prévoit que lorsque les biens ayant bénéficié du report de délai jusqu'au 31 décembre 1998 sont revendus entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2001, le vendeur est tenu d'acquitter le montant des impositions dont la perception a été différée respectivement réduit de 75 %, de 50 % et de 25 % selon que la revente est intervenue :

- entre le 1er 1999 et le 31 décembre 1999 ; - entre le 1er 2000 et le 31 décembre 2000 ; - entre le 1er 2001 et le 31 décembre 2001 ;

Qu'après le rappel de ces dispositions, la proposition de rectification :

- mentionnait : « Au 1er janvier 2002, Monsieur et Madame X... n'ont pas revendu le bien immobilier dont l'acquisition date du 15 mars 1991 » ; - rappelait, ensuite, que le 1 de 1840 G quinquies du CG1 prévoit « qu'à défaut de revente dans le délai prévu à l'article 1115, l'acheteur est tenu d'acquitter le montant des