Chambre sociale, 4 février 2015 — 13-17.443
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 14 mars 2013), que M. X... a été engagé par la société Aenergia, le 28 octobre 2004 en qualité de développeur programmeur en informatique ; que son contrat de travail faisait référence à la convention collective numéro 3018 bureaux d'études techniques, sociétés de conseils dont la société n'était pas signataire ; qu'ayant démissionné le 3 juillet 2009, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (SYNTEC) lui était applicable et de la condamner en conséquence au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire et des congés payés, alors, selon le moyen :
1°/ que l'application d'une convention collective au personnel d'une entreprise dépend, peu important les fonctions assumées par le salarié, de l'activité réellement exercée par l'employeur ; que l'objet social défini par les statuts de la société qui exploite l'entreprise, les documents de présentation de celle-ci ou encore le numéro de classement attribué par l'INSEE n'ont qu'une valeur indicative ; qu'en l'espèce, pour dire que la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils était applicable à la société Aenergia, la cour d'appel s'est fondée sur son objet social tel qu'il résultait de ses statuts, sur un descriptif de l'entreprise diffusé en 2004 lors du recrutement du salarié, sur les fonctions occupées par ce dernier ainsi que sur la fiche d'introduction de l'entreprise sous son nom commercial Terawatt ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher si l'activité principale réellement exercée par la société Aenergia entrait dans le champ d'application de la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2261-2 du code du travail ;
2°/ qu'en cas de pluralité d'activités, la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale de l'entreprise ; qu'en l'espèce, la société Aenergia rappelait dans ses écritures que, si elle avait dans un premier temps exercé une activité de conseil dans le domaine des économies d'énergie, elle avait ensuite, à compter de l'année 2004, développé une activité fabrication et de vente d'optimiseurs d'énergie, laquelle était depuis devenue prépondérante ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher, comme elle y était ainsi invitée, la part respective de ces deux activités et de déterminer l'activité principale de la société Aenergia, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le contrat de travail et les bulletins de paie du salarié comportaient la mention de la convention collective SYNTEC, la cour d'appel, qui a estimé que l'activité de l'employeur, à qui il revenait de renverser la présomption d'applicabilité à l'égard du salarié née de cette mention, entrait effectivement dans son champ d'application, a légalement justifié sa décision ;
Et attendu que le rejet du premier moyen prive de portée le second moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Aenergia aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société Aenergia.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils était applicable à la société AENERGIA et d'AVOIR en conséquence condamné celle-ci au paiement d'une somme de 29.158 € à titre de rappel de salaire, outre 2.915,80 € au titre des congés payés afférents et 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE conformément aux dispositions de l'article L.2261-2 du Code du travail la convention collective applicable est celle dont relève l'activité effective de l'entreprise, le code APE délivré par l'INSEE et l'objet social défini dans les statuts de l'entreprise n'ayant qu'une valeur indicative ; que le salarié revendique l'application de la convention collective numéro 3018, « Bureau d'Etudes Techniques/Société de Conseil » laquelle figure sur ses bulletins de salaire ainsi que sur son contrat de travail et correspond, selon lui à l'activité effective de la socié