Chambre sociale, 4 février 2015 — 13-26.338

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 septembre 2013), que Mme X... a été engagée à compter du 1er janvier 2003 par l'association Les Genêts d'Or, en qualité d'attachée administrative de gestion, statut cadre (classe 2 niveau 3, indice 720) ; qu'à sa demande et par avenant du 7 septembre 2009, elle est devenue animatrice première catégorie, non cadre (au coefficient 783) affectée à l'ESAT de Morlaix pour une période de dix-huit mois renouvelable si nécessaire jusqu'à l'obtention du diplôme d'éducateur spécialisé par la voie de la validation des acquis de l'expérience, objectif fixé à trois ou quatre ans ; que face à l'impossibilité pour la salariée d'obtenir le diplôme d'éducateur spécialisé, l'employeur lui a, par lettres des 3, 24 septembre et 21 octobre 2010, proposé un poste d'aide médico-psychologique qu'elle a refusé ; que licenciée le 21 octobre 2010, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, de le condamner à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts et de lui enjoindre le remboursement à Pôle emploi des indemnités d'assurance chômage versées à l'intéressée dans la limite de six mois, alors, selon le moyen :

1° / que si le refus par un salarié d'une modification du contrat de travail n'est pas en soi un motif de licenciement, il incombe au juge de vérifier si les motifs ayant conduit l'employeur à proposer au salarié la modification de son contrat sont susceptibles de justifier le licenciement ; que constitue une cause réelle et sérieuse l'impossibilité dans laquelle se trouve placée un salarié, pour des raisons indépendantes de la volonté de l'employeur, d'accomplir les tâches correspondant à la qualification prévue par le contrat de travail ; qu'au cas présent, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que si l'association Les Genêts d'Or avait, en janvier 2009, fait droit à la demande de reconversion de Mme X... au poste d'animateur de première catégorie cependant qu'elle n'était pas titulaire du diplôme exigé pour une telle qualification, c'est à la condition que la salariée obtienne ce diplôme à échéance de trois ou quatre ans ; qu'il résulte encore des constatations de l'arrêt attaqué que l'obtention du diplôme prévu s'était révélé impossible à la suite du refus de l'organisme de formation de permettre à Mme X... de poursuivre la formation nécessaire à l'obtention du diplôme indispensable à l'exercice des fonctions d'animateur première catégorie prévues par son contrat de travail ; qu'en s'abstenant de rechercher si cette impossibilité non imputable à l'employeur dans laquelle se trouvait placée la salariée d'exercer les fonctions prévues au contrat rendait nécessaire la modification du contrat de travail et justifiait, à la suite du refus de la salariée, la mesure de licenciement dont cette dernière a fait l'objet, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1221-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;

2° / qu'en l'absence de disposition légale ou conventionnelle en ce sens, l'employeur n'est pas tenu de proposer au salarié qui n'est pas en mesure d'exercer les fonctions contractuellement prévues, un poste avec une rémunération et une qualification équivalentes ; qu'en jugeant que l'association Les Genêts d'Or ne pouvait, face à l'impossibilité dans laquelle se trouvait Mme X... d'obtenir le diplôme nécessaire à l'exercice de ses fonctions, que proposer à la salariée un emploi avec la même rémunération et ne pouvait lui proposer « en aucun cas un poste avec une qualification et une rémunération inférieure », la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 1221-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;

3° / que l'association Les Genêts d'Or faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'elle avait, une première fois, formulé une proposition de modification du contrat de travail par lettre du 3 septembre 2010, qu'elle avait reformulé cette proposition en insistant sur la nécessité d'une réponse écrite, par lettre du 10 septembre 2010 puis qu'elle avait réitéré une dernière fois sa proposition le 24 septembre 2010 ; qu'en jugeant, par des motifs éventuellement adoptés, que l'association Les Genêts d'Or n'aurait pas laissé un délai de réflexion suffisant à Mme X... au motif qu'il ne se serait déroulé que onze jours entre le courrier du 24 septembre 2010 et la convocation à l'entretien préalable au licenciement le 6 octobre 2010, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si la proposition de modification du contrat de travail n'avait pas été formulée plus d'un mois avant cette convocation, le 3 septembre 2010, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L. 1221-1 et L. 1222-1 du code du travail ;

Mais