Chambre sociale, 4 février 2015 — 13-26.284
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1184 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé en 1980 par la caisse régionale de Crédit agricole Alsace Vosges, M. X... a occupé les fonctions de directeur de l'agence de Wittenheim à compter de 1996 ; qu'il a été affecté le 21 décembre 2007 au poste de conseiller grands partenaires immobiliers à Strasbourg ; que soutenant que cette mutation constituait une modification unilatérale de son contrat de travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de celui-ci ; qu'il a été licencié le 25 juillet 2011 ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, l'arrêt retient que la décision de mutation a été prise à la suite de sa demande réitérée de changement de poste, qu'il n'a pas émis de protestation contre cette décision avant le 4 mars 2008, qu'il ne saurait se prévaloir d'une diminution de sa rémunération liée à la perte de l'indemnité de logement qui n'était que la contrepartie des sujétions particulières de ses fonctions de directeur d'agence, que la suppression de cet avantage ne constitue pas une modification de son contrat de travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la mutation proposée entraînait pour le salarié la perte d'indemnités de logement régulièrement perçues depuis onze ans, constitutive d'une modification de son contrat de travail pour laquelle le salarié n'avait pas donné son accord exprès, la cour d'appel, à qui il appartenait d'apprécier si cette mesure était de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la caisse régionale de Crédit agricole Alsace Vosges aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse régionale de Crédit agricole Alsace Vosges à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils pour M. X...
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES, ainsi que de ses demandes subséquentes d'indemnité de licenciement, d'indemnité de préavis, de congés payés sur préavis et de dommages et intérêts et de l'avoir condamné à verser à la Caisse la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE la Cour doit d'abord examiner si la résiliation judiciaire du contrat de travail est justifiée par des manquements de l'employeur, et à défaut seulement, si le licenciement ultérieur de Monsieur X... repose sur un motif réel et sérieux ; que pour conclure à l'irrecevabilité de la demande de résiliation du contrat, l'employeur avance que le changement d'affectation qu'il a notifié au salarié par courrier daté du 21 décembre 2007 n'a pu prendre effet à la date fixée du 1er janvier 2008, Monsieur X... ayant dans l'intervalle été placé en arrêt pour maladie à compter du 24 décembre 2007 ; que l'employeur conteste l'intérêt à agir du salarié ; que la maladie a emporté suspension du contrat de travail ; que pendant la suspension du contrat, le lien de droit demeure ; que la suspension n'interdit pas en principe la rupture du contrat de travail, le pouvoir de licencier de l'employeur étant toutefois encadré ; que surtout à l'issue de la période de suspension du contrat de travail, le salarié doit retrouver son poste de travail ou un poste similaire ; que si Monsieur X... n'a, de fait, pas pris ses nouvelles fonctions, il n'en a pas moins été rémunéré à compter du 1er février 2008 au montant notifié le 21 décembre 2007, découlant de sa nomination au poste de conseiller grands partenaires ; que dès lors l'intérêt à agir de Monsieur X... qui s'apprécie à la date d'introduction de la demande, soit le 14 août 2008, ne peut être nié ; que la demande est bien recevable ; que sur le fond, il revient à la Cour de vérifier si les manquements que le salarié impute à son employeur sont suffisamment graves pour justifier la résiliation judicia