Chambre sociale, 4 février 2015 — 13-21.644
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé verbalement en qualité de magasinier par la société Exacompta pour travailler sur le site de Paris ; que jusqu'en mars 2007, il travaillait de 18 heures à 6 heures et percevait une prime de nuit ; qu'à la suite de son transfert sur le site de Mitry, son horaire de travail est passé de 15 heures à 1 heure du matin ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que sous le couvert d'une méconnaissance des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel du fait que les autres salariés n'étaient pas dans une situation comparable à celle de l'intéressé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que par une appréciation souveraine, la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, constaté que n'était pas établie l'existence de faits de nature à laisser présumer un harcèlement moral ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 12 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes au titre de la prime de nuit, l'arrêt, après avoir écarté l'existence tant d'une modification de son contrat de travail que d'un bouleversement de ses conditions d'existence qui porterait atteinte à sa vie personnelle, retient que la prime de nuit résultait d'une sujétion ayant cessé en mars 2007, de sorte que le versement de celle-ci n'était plus justifié et que l'usage, à le supposer établi, avait été dénoncé par l'employeur avec un délai de prévenance suffisant ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que si le passage d'un horaire de 18 heures à 6 heures à celui de 15 heures à 1 heure ne constitue pas, à lui seul, une modification du contrat de travail, la cour d'appel, qui n'a pas précisé, autrement que par un motif hypothétique, le fondement juridique des demandes relatives à la prime en cause, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande relative à la prime de nuit, l'arrêt rendu le 23 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande tendant à voir dire que le salarié avait droit au maintien de la prime de nuit ;
AUX MOTIFS QUE « le passage d'un horaire de nuit à un horaire décalé ne procède pas d'une modification du contrat de travail mais relève du pouvoir de direction de l'employeur ; qu'en l'espèce, il ne peut être soutenu que la nouvelle répartition des horaires constituerait un bouleversement des horaires de travail et porterait, de quelque manière que ce soit, atteinte à la vie personnelle et familiale de l'appelant ; qu'il est établi que les changements d'horaire du salarié n'ont pas eu pour effet de faire passer le salarié à un horaire exclusivement de jour, ont avancé la prise de fonction de quelques heures seulement, présentaient des plages horaires communes avec les anciens horaires effectués, comportaient des horaires de nuit ; que le décalage de quelques heures d'activité qui diminue la sujétion du travail de nuit ne présente pas, en soi, le caractère d'une modification substantielle du contrat de travail ; que le salarié ne justifie d'aucun préjudice lié à la modification des horaires de travail ; que par ailleurs, la prime de nuit résultait d'une sujétion ayant cessé en mars 2007, de sorte que le versement de celle-ci n'était plus justifiée ; que l'usage, à le supposer établi, a été dénoncé par l'employeur avec un délai de prévenance suffisant ; qu'il convient donc d'infirmer le jugement déféré et de débouter le salarié de ce chef de demande » ;
ALORS 1°) QUE le passage, même partiel, d'un horaire de nuit à un horaire de jour constitue une modification du contrat de travail ; qu'il requiert en conséquence l'accord du salarié, tant sur la modification elle-même des horaires que sur les conséquences financières que l'employeur entend y attacher et, notamment, sur la suppression de la prime