Chambre sociale, 4 février 2015 — 13-21.648
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé verbalement en qualité de magasinier par la société Exacompta pour travailler sur le site de Paris ; que jusqu'en mars 2007, il travaillait de 18h à 6h et percevait une prime de nuit ; qu'à la suite de son transfert sur le site de Mitry, son horaire de travail est passé de 15h à 1h du matin ; qu' il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal du salarié, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel n'avait pas à s'expliquer sur la nécessité d'un accord des parties au contrat de travail alors qu'elle faisait application des seules dispositions de la convention collective ;
Sur le troisième moyen du même pourvoi, ci-après annexé :
Attendu que sous le couvert d'une méconnaissance des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel du fait que les autres salariés n'étaient pas dans une situation comparable à celle de l'intéressé ;
Sur le quatrième moyen de ce pourvoi, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui a souverainement retenu que n'était pas établie la réalité de faits de nature à laisser présumer un harcèlement moral, n'était pas tenue de s'expliquer sur de simples allégations et arguments ou sur les conséquences d'un fait dont elle avait exclu l'existence ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 12 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes au titre de la prime de nuit, l'arrêt, après avoir écarté l'existence tant d'une modification de son contrat de travail que d'un bouleversement de ses conditions d'existence qui porterait atteinte à sa vie personnelle, retient que la prime de nuit résultait d'une sujétion ayant cessé en mars 2007, de sorte que le versement de celle-ci n'était plus justifié et que l'usage, à le supposer établi, avait été dénoncé par l'employeur avec un délai de prévenance suffisant ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que si le passage d'un horaire de 18 heures à 6 heures à celui de 15 heures à 1 heure ne constitue pas, à lui seul, une modification du contrat de travail, la cour d'appel, qui n'a pas précisé, autrement que par un motif hypothétique, le fondement juridique des demandes relatives à la prime en cause, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour décider que le salarié devait être classé au coefficient 135 de la convention collective nationale de travail des ouvriers, employés et cadres des fabriques d'articles de papeterie et de bureau du 24 novembre 1992 et condamner la société Exacompta à payer à l'intéressé la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient par motifs adoptés que si la qualification attribuée par l'employeur est celle de magasinier M2 coefficient 128, correspondant à celle d'un paqueteur emballeur, les tâches décrites correspondent à celles d'OS2 soit préparateur de commandes ou emballeur vérificateur ;
Qu'en statuant ainsi pour la totalité de la période en cause par application de la convention collective du 24 novembre 1992, alors que les deux parties retenaient ensemble l'application, à partir du 1er janvier 2012, de la convention collective de la cartonnerie, ne s'opposant que sur le coefficient 185 ou 195 applicable au regard de celle-ci, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande au titre de la prime de nuit, en ce qu'il dit que le salarié devait être classé au coefficient 135 de la convention collective nationale de travail des ouvriers, employés et cadres des fabriques d'articles de papeterie et de bureau du 24 novembre 1992 et en ce qu'il condamne la société Exacompta à payer au salarié la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 23 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Masse-Dessen, T