Chambre sociale, 4 février 2015 — 13-18.407
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... de son désistement partiel sur le second moyen du pourvoi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'accord du 18 juin 2002, l'avenant du 1er mars 2012, ensemble les articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail ;
Attendu qu'un accord ne peut être considéré comme interprétatif qu'autant qu'il se borne à reconnaître, sans rien innover, un état de droit préexistant qu'une définition imparfaite a rendu susceptible de controverse ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a travaillé du 3 mars 1975 au 30 avril 2003 en qualité de mécanicien d'entretien puis d'agent d'encadrement au service de la réparation navale au port autonome de Dunkerque ; que cet établissement a été inscrit, par arrêté ministériel du 11 décembre 2001, sur la liste des établissements ouvrant droit au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) ; que par protocole d'accord du 18 juin 2002, relatif à la mise en oeuvre de la cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante au sein du Grand Port maritime de Dunkerque, une indemnité bonifiée de fin de carrière a été instaurée au profit des salariés remplissant les conditions pour bénéficier de l'ACAATA et mettant fin de manière anticipée à leur activité professionnelle ; qu'un avenant à l'accord précité a été signé par les partenaires sociaux le 1er mars 2012 ; que le salarié, bénéficiaire de l'ACAATA, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir réparation de son préjudice d'anxiété et du préjudice résultant du bouleversement de ses conditions d'existence ;
Attendu que pour dire que l'avenant du 1er mars 2012 a un caractère purement interprétatif et le déclarer opposable au salarié, l'arrêt retient qu'il a pour objet de préciser l'interprétation des signataires sur l'objet et la cause de l'indemnité bonifiée de cessation de fonction versée aux salariés en cas de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, qu'il prévoit en son article 1 que cette indemnité a pour cause la volonté des signataires d'indemniser forfaitairement les salariés pour l'ensemble des préjudices de toute nature qu'ils ont subis du fait d'une exposition potentielle à l'amiante et en son article 2, qu'il constitue l'interprétation commune des parties sur la nature de la bonification d'indemnité de fin de carrière prévue par le protocole du 18 juin 2002 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'avenant du 1er mars 2012 qui prévoit que l'indemnité bonifiée de fin de carrière avait pour objet d'indemniser les salariés pour l'ensemble des préjudices de toute nature éventuellement subis du fait d'une exposition potentielle à l'amiante et de réparer forfaitairement "ce préjudice" a ajouté au droit préexistant résultant de l'accord du 18 juin 2002, de sorte que cet avenant n'est pas interprétatif, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit l'accord du 18 juin 2002 interprété par celui du 1er mars 2012 opposable à M. X... et dit que la somme allouée à celui-ci au titre de l'indemnité de fin de carrière bonifiée vient en déduction de celle réparant son préjudice d'anxiété, l'arrêt rendu le 29 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne l'établissement Grand Port maritime de Dunkerque aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'établissement Grand Port maritime de Dunkerque à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit l'accord du 18 juin 2002 interprété par celui du 1er mars 2012 opposable à Monsieur X... et d'avoir, en conséquence, dit que la somme allouée à Monsieur X... au titre de l'indemnité de fin de carrière bonifiée viendra en déduction de celle réparant son préjudice d'anxiété ;
AUX MOTIFS QUE le port de Dunkerque et les organisations syndicales représentatives ont conclu un accord relatif à la mise en oeuvre de la cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante le 18 juin 2002 qui a vocation à compléter les dispositions légales régissant la matière ; qu'il prévoit, dans son article 2, que le salarié qui remplit les conditions pour bénéficier du dispositif de cessation anticipée d'activité au titre de