Chambre sociale, 4 février 2015 — 13-22.322
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que du 1er octobre 2006 au 31 mai 2011, M. X... a réalisé, en qualité de vacataire, des enquêtes pour le compte des sociétés Taylor-Nelson-Sofres (TNS) et Sofres Communication (Sofco) ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification des contrats de travail conclus avec chacune des deux sociétés en un contrat à durée indéterminée à temps complet ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Attendu que pour dire que les sociétés TNS Sofres et Sofres communication ont la qualité de co-employeurs, prononcer la requalification des contrats conclus par les deux sociétés en un seul contrat à durée indéterminée à temps complet et les condamner in solidum à payer au salarié diverses sommes, l'arrêt retient que les deux sociétés ont le même siège social situé dans les mêmes locaux à Montrouge, l'objet social de la SOFCO spécialisée dans la réalisation d'enquêtes de terrain, étant inclus dans l'objet de TNS Sofres, que les missions confiées à M. X... par la SOFCO, le sont pour le compte du STIF (Syndicat des transports d'Ile-de-France), client de la TNS Sofres, que les sociétés entretiennent une confusion dans leurs clients, que l'identité des bulletins de salaire établis par les deux sociétés et la quasi-identité des contrats de missions confiés au vacataire révèlent l'identité des services de gestions du personnel, ces éléments permettant de caractériser une confusion des activités et des intérêts des deux sociétés ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une confusion d'intérêts, d'activités et de direction entre ces deux sociétés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour les sociétés Sofres communication et Taylor Nelson Sofres.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que les sociétés TNS SOFRES et SOFRES COMMUNICATION ont la qualité de co-employeurs dans le cadre des missions confiées à Monsieur X..., d'AVOIR prononcé la requalification des contrats consentis par les sociétés TNS SOFRES et SOFRES COMMUNICATION à Monsieur X... en un seul contrat à durée indéterminée à temps complet et d'AVOIR condamné les sociétés TNS SOFRES et SOFRES COMMUNICATION in solidum au paiement de diverses sommes à Monsieur X... ;
AUX MOTIFS QUE « Monsieur X... dirige ses demandes contre les deux sociétés, considérant qu'il travaillait alternativement pour l'une et l'autre, pour des missions identiques, et que les sociétés TAYLOR-NELSON-SOFRES et SOFRES COMMUNICATION ont une comptabilité commune de leurs charges salariales ; que les sociétés s'opposent à cette demande, considérant être juridiquement distinctes et rappelant que la société SOFRES COMMUNICATION (SOFCO) spécialisée dans la réalisation d'enquêtes de terrain, est filiale de la société TNS SOFRES qui réalise des sondages et enquêtes d'opinion et par ailleurs des études marketing ; or, il convient de relever que les deux sociétés ont un même siège social situé dans les mêmes locaux à MONTROUGE, l'objet social de la SOFCO spécialisée dans la réalisation d'enquêtes de terrain étant inclus dans l'objet de la TNS SOFRES ; que les sociétés produisent uniquement la copie des marchés attribués par le STIF, syndicat des transports d'Ile de France, à la seule société TNS SOFRES, sans justifier l'origine des marchés attribués à la SOFCO, alors que les missions confiées à Monsieur X... par la SOFCO, le sont pour le compte du STIF, client de la TNS SOFRES ; qu'au surplus, les sociétés entretiennent une confusion dans leurs clients puisque leurs conclusions d'instance indiquent que le STIF est client de la SOFCO, alors que la RATP et la SNCF sont clients de la TNS SOFRES, et que l'intitulé des missions confiées à Monsieur X... (" Fraude IDF " pour la TNS-SOFRES ; " STIF ¿ carte orange " pour la SOFCO), ne permet d'en distinguer ni leur contenu, ni leurs modalités d'exécution ; qu'il convient également de relev