Chambre sociale, 4 février 2015 — 13-21.729

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 29 mai 2013), que Mme X... a été engagée le 1er août 1989 en qualité d'assistante comptable par contrat verbal, par la société CEC ; que par courrier du 31 mai 2010, la salariée a informé son employeur de sa volonté de démissionner ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que la démission de la salariée s'analyse en une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à payer à l'intéressée diverses sommes ;

Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation par la cour d'appel des éléments de fait dont elle a pu déduire l'existence de manquements suffisamment graves rendant impossible la poursuite du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société CEC aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour la société CEC

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la démission de Mme X... s'analyse en une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société CEC à lui payer les sommes de 6.078,87 euros au titre des heures supplémentaires, de 607,88 euros au titre des congés payés y afférents, de 246,55 euros à titre de rappel de congés payés, de 17.064,71 euros à titre d'indemnité de licenciement, de 2.250,27 euros à titre de préavis, de 225,03 euros à titre de congés payés, de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de DIF ;

AUX MOTIFS QUE Mme X... fait à bon droit valoir que l'employeur a envers elle gravement méconnu ses obligations légales et conventionnelles en ce qui concerne la rémunération des heures supplémentaires et des congés, étant observé que la société CEC ne discute pas que sa salariée a accompli les heures sur lesquelles elle assoit ses réclamation, ni ne critique son calcul de congés, mais elle oppose qu'elle a rempli celle-ci de ses droits au moyen de repos compensateurs de remplacement en cours de procédure des reliquats de congés-payés ; qu'à ce titre les premiers juges se sont mépris en faisant leur l'argumentation de la société CEC ;

qu'en effet, de l'aveu même de la société CEC - et ceci découle de ses écritures comme de l'attestation de son fondateur M. Y... - il est acquis aux débats que pendant toute la durée de l'exécution du contrat de travail de Mme X... afin de faire face aux surcroîts d'activité saisonniers que connaissent les cabinets d'expertise comptable, impliquant pour les salariés la réalisation d'heures supplémentaires, l'employeur avait pris l'initiative d'instaurer une rémunération de celles-ci non pas en argent, mais en temps au moyen d'un calcul de "jours de récupération" devenus les repos compensateurs de remplacement ; qu'il en résultait pour la salariée une modification du mode de détermination et de rémunération des heures supplémentaires ; qu'il s'agissait donc bien de mesures ayant pour objet la modulation du temps de travail, selon le terme qui au cours de la période en l'espèce considérée sera celui retenu par le législateur ; que le recours à un tel système n'est pas prohibé, et du reste la convention collective le prévoit pour satisfaire aux spécificités de la répartition de l'activité dans les cabinets d'expertise comptable ; que toutefois en vertu tant en l'espèce des stipulations conventionnelles que des principes généraux régissant l'exécution d'un contrat, la décision de rémunérer ainsi les heures supplémentaires ne peut procéder de la volonté unilatérale exclusive de l'employeur ; que la convention collective soumet la validité et l'opposabilité aux salariés d'une telle décision à l'approbation des représentants du personnel, et lorsque l'entreprise n'en est pas dotée - ce qui est le cas en l'espèce - à celle de l'ensemble du personnel et elle doit être formalisée par écrit ;

qu'à tout le moins doit être obtenu par l'employeur l'accord non équivoque du salarié concerné ; que la preuve d'un tel accord non équivoque donné par Mme X... ne s'avère pas suffisamment rapportée ; que ne s'analyse pas comme tel l'absence - même prolongée - de protestations de sa part, ni les circonstances qu'au nombre de ses attributions figurait cell