Chambre sociale, 4 février 2015 — 13-26.600
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1242-1, L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail interprétés à la lumière des clauses 1 et 5 de l'accord- cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Languazur à compter du 9 septembre 2006 en qualité de formatrice en espagnol dans le cadre de deux contrats à durée déterminée ; que l'intéressée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de ces contrats en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en requalification de ses contrats à durée déterminée, et après avoir constaté que le motif figurant sur le contrat visait « la formation en espagnol des stagiaires et /ou les salariés sur le site de Nice », l'arrêt énonce que l'intéressée a été employée pour l'exécution d'une tâche précise, la formation en langue espagnole des stagiaires et des salariés du site de Nice, et ce dans le secteur d'activités de l'enseignement, par l'intermédiaire d'organismes de formations tels que la société Languazur, dans le secteur d'activités duquel il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée, en raison de la nature de l'activité la formation et le caractère par nature temporaire de ce type d'emploi compte tenu du public visé et de l'enseignement donné ;
Attendu cependant que s'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999, qui a pour objet, en ses clauses 1 et 5, de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l'utilisation de contrats successifs est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi ;
Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans vérifier que le recours aux contrats à durée déterminée litigieux était justifié par des raisons objectives qui s'entendaient de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Languazur aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils, pour Mme X....
En ce que l'arrêt attaqué dit que les contrats de travail à durée déterminée de Mme X... sont conformes à la législation et la déboute de ses demandes.
Aux motifs que Sur la requalification du contrat de formateur occasionnel en contrat de travail à durée indéterminée. Un formateur occasionnel est une personne salariée dispensant des cours dans des organismes ou des entreprises, au titre de la formation professionnelle ou dans des établissements d'enseignement, de façon irrégulière. Les formateurs occasionnels sont affiliés au régime général de la sécurité sociale. En l'espèce c'est auprès de différents stagiaires que Mme X... a, en exécution de ses deux contrats de formateur occasionnel avec l'organisme de formation LINGUAZUR, dispensé ses cours d'espagnol, à savoir Lou Ginestre, à raison de 24 heures de formation, la Civette de l'Empereur, à raison de 22 heures de formation. L'Auberge des Templiers, à raison de 27 heures et l'Atelier Interentreprises, à raison de 30 heures. Il est incontestable que les cours ont été dispensés de manière irrégulière, les heures de formation étant réparties sur différentes journées disséminées dans une p