Chambre sociale, 4 février 2015 — 13-17.517

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er septembre 2007 pour la durée de trois saisons par l'association Arago comme entraîneur sportif de l'équipe première de volley-ball ; que le 18 février 2009, il a été informé du retrait de ses fonctions d'entraîneur de cette équipe et de son affectation au centre de formation des équipes de jeunes de moins de 22 ans ; que le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 8 juin 2009 et a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme correspondant aux salaires à la charge de l'association jusqu'à la fin du contrat ainsi que des dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif aux conditions de la modification du contrat de travail, alors, selon le moyen :

1°/ que lorsqu'un salarié rompt le contrat de travail à durée déterminée en invoquant des manquements de l'employeur, il incombe au juge de vérifier si les faits invoqués sont ou non constitutifs d'une faute grave ; que la cour d'appel a retenu que l'association sportive Arago avait commis une telle faute, motif pris de ce que M. X... avait eu la charge d'entraîner l'équipe première avant d'être affecté à la gestion du centre de formation des équipes de jeunes de moins de 22 ans, ce qui aurait constitué un déclassement et un changement de métier caractérisant une modification de son contrat de travail ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le salarié avait été embauché sans que son affectation soit précisée, peu important qu'il ait été affecté à un emploi d'entraineur de l'équipe première ; qu'il pouvait être affecté à la gestion du Centre de formation où il exercerait toujours son métier d'entraîneur sans que cela constitue une déclassification caractérisant une modification de sa qualification, de sorte qu'il s'agissait d'un simple changement dans ses conditions de travail qui relevait du pouvoir de direction de l'employeur et n'était pas constitutive d'une faute grave ; qu'en statuant autrement, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 1243-1 du code du travail, ensemble l'article 12.6.2 de la Convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 ;

2°/ que la cour d'appel qui n'a constaté que le changement de fonctions, mais n'a en rien caractérisé en quoi l'emploi de gestion du centre de formation constituerait un déclassement par rapport à celui d'entraîneur de l'équipe première n'a pas légalement justifié sa décision au regard desdites dispositions ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le salarié avait été engagé en qualité d'entraîneur pour prendre en charge l'entraînement de l'équipe première, que ces fonctions d'entraîneur de l'équipe phare du club lui avaient été retirées au profit d'une affectation, à titre exclusif, relative à la seule gestion du centre de formation des équipes de jeunes de moins de 22 ans, la cour d'appel, qui a pu en déduire qu'il s'agissait d'un déclassement et d'un changement de métier constitutifs pour le salarié d'une modification de son contrat de travail, a légalement justifié sa décision ;

Mais, sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié :

Vu l'article L. 1243-4 du code du travail, ensemble les articles L. 1221-1 du même code et 1134 du code civil ;

Attendu que, pour limiter à la somme de 15 360 euros le montant des dommages et intérêts accordés du fait de la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée pour faute grave de l'employeur, l'arrêt retient que cette somme était seule à la charge de l'association, selon les stipulations contractuelles ;

Qu'en statuant ainsi, au motif inopérant tiré de ce qu'une partie de la rémunération devait être prise en charge par un tiers au contrat de travail, alors que celui-ci n'était signé que par le président de l'association et le salarié et qu'aucun autre document contractuel n'était produit, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'association à payer à M. X... la somme de 15 360 euros correspondant aux salaires à la charge de l'association jusqu'à la fin du contrat, l'arrêt rendu le 6 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne l'association sportive Arago aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association sportive Arago à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jug