Chambre sociale, 4 février 2015 — 13-21.547
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Chabe Limousines en qualité de chauffeur de grande remise, par contrat à durée déterminée du 21 au 26 mai 2007 et du 30 mai au 29 juin ; que par avenant du 29 juin, ce contrat a été renouvelé jusqu'au 15 novembre ; qu'il a été engagé par contrat à durée indéterminée à compter du 16 novembre ; qu'ayant été licencié le 22 juillet 2010, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le deuxième moyen ci-après annexé :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande relative au paiement d'heures supplémentaires et de congés payés afférents ;
Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui, sans faire peser la charge de la preuve sur l'employeur, ont estimé que la preuve des heures supplémentaires alléguées par le salarié n'était pas rapportée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen ci-après annexé :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de retenir la faute grave, de dire que la rupture était fondée et de le débouter de ses demandes d'indemnités ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées, a constaté que le salarié avait par décision unilatérale, refusé de poursuivre une mission qui lui avait été attribuée, ce dont elle a pu déduire une insubordination rendant impossible son maintien dans l'entreprise et justifiant la rupture immédiate du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen :
Vu les articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1243-11 et D. 1242-1 du code du travail ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'arrêt énonce que l'employeur produit une photocopie de dépliant publicitaire concernant le salon aéronautique du Bourget dont la société est partenaire, qu'il n'est pas contesté que ce salon se déroule tous les ans à la même époque, que l'accroissement temporaire d'activité est donc caractérisé, et que cet accroissement temporaire d'activité s'apprécie à la date du renouvellement du contrat à durée déterminée, en l'espèce au 30 mai 2007 ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier que la signature, le 29 juin 2007, d'un contrat à durée déterminée pour la période du 30 mai au 16 novembre 2007 était justifiée par cet accroissement temporaire d'activité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de sa demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, l'arrêt rendu le 22 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes tendant à la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE s'il résulte de la combinaison des articles L.1242-1, L.1242-2, L.1243-11 et D.1242-1 du code du travail que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive 1999/70CE du 28 juin 1999, qui a pour objet, en ses clauses 1 et 5, de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vér