Chambre sociale, 4 février 2015 — 13-25.451

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Sopra le 6 janvier 2004 en qualité de responsable d'une unité de production par contrat de travail à durée indéterminée comportant une clause de non-concurrence d'une durée de trois ans; que les parties ont convenu d'une rupture conventionnelle du contrat qui a pris effet le 5 mai 2011 ; que le salarié a été informé le 23 juin suivant que l'employeur limitait les effets de la clause de non-concurrence à une durée d'un an ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; que la société Sopra ayant été placée en liquidation judiciaire, la société Ponroy a été désignée en qualité de mandataire liquidateur ;

Sur les premier, deuxième et troisième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le quatrième moyen :

Vu l'article 28 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 ;

Attendu que, pour limiter la créance du salarié au titre de contrepartie de la clause de non-concurrence, l'arrêt énonce que si l'employeur n'avait pas levé la clause de non-concurrence au terme du contrat de travail fixé au 5 mai 2011, il avait informé le salarié, par lettre du 23 juin 2011, qu'il renonçait à cette clause au-delà du 4 mai 2012 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la convention collective précitée prévoit qu'en cas de rupture conventionnelle du contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues par les articles L. 1237-11 et suivants du code du travail, l'employeur ne peut se décharger de l'indemnité de non-concurrence, en libérant l'ingénieur ou cadre de l'interdiction de concurrence, que par une mention expresse figurant dans la convention de rupture, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que qu'il fixe la créance de M. X... à la somme de 21 276 euros au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 13 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit ne pas y avoir lieu de requalifier le contrat à durée indéterminée du 26 août 2003 signé entre l'Association ALISE et Monsieur Daniel X... en contrat d'intérim ;

AUX MOTIFS PROPRES QU' après avoir rappelé que l'association ALISE est constituée pour mettre à la disposition de ses membres des salariés liés par un contrat de travail et prodiguer le cas échéant à ces mêmes membres des conseils en matière d'emploi et de gestion des ressources humaines conformément aux dispositions de l'article L 1253-3 du code du travail, c'est par de justes motifs que la cour fait siens (page 6 du jugement) que les premiers juges ont dit que cette dernière avait valablement embauché Daniel X... suivant contrat de travail à durée indéterminée du 28 mars 2003 pour répondre aux besoins de la SARL SOPRA, adhérente de l'association, avant que cette dernière ne signe à son tour avec lui un contrat de travail à durée indéterminée le 2 février 2004 qui s'est poursuivi jusqu'à la rupture conventionnelle intervenue en avril 2011 ; que Daniel X... ne saurait sérieusement soutenir que ces contrats de travail à durée indéterminée, qui n'avaient pas à préciser un quelconque motif de recours, auraient en réalité correspondu à des missions d'intérim et devraient être ainsi requalifiés ; qu'ainsi le jugement frappé d'appel sera confirmé en ce qu'il a débouté Daniel X... de sa demande de ce chef ;

AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'Association ALISE est un groupement de personnes constitué pour la mise à disposition de ses membres de salariés liés par un contrat de travail et de prodiguer le cas échéant des conseils en matière d'emploi ou de gestion de ressources humaines, ceci conformément aux termes de l'article L 1253-3 du Code du Travail ; que l'Association ALISE avait embauché Monsieur X... au titre d'un contrat de travail à durée indéterminée le 26 août 2003 pour répondre à un beso