Chambre sociale, 4 février 2015 — 13-26.058

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Asyga intégration en qualité de consultant le 6 novembre 2006 ; que le contrat de travail a été rompu le 30 janvier 2009 ; que le 6 mai 2009, la même société a remis au salarié une promesse d'embauche à compter du 14 septembre 2009, puis lui a signifié le 23 juillet suivant qu'elle ne maintenait pas cette promesse ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer abusive la rupture de la promesse d'embauche et de le condamner, en conséquence, à verser au salarié diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture unilatérale de la promesse d'embauche alors, selon le moyen, que la société Asyga soutenait, dans ses écritures d'appel, qu'en raison du refus de M. X... de la mission avancée au mois de juin 2009, elle perdait le client Ides-Infor et n'était pas assurée de trouver une mission correspondant aux compétences du salarié ; qu'en se bornant à énoncer, pour dire abusive la rupture de la promesse d'embauche, que M. X... n'étant plus au service de la société Asyga depuis la fin de son préavis, c'était par un motif totalement abusif que cette dernière avait cru pouvoir rompre la promesse d'embauche le 23 juillet 2009 en reprochant au salarié un refus de démarrer une prestation Ides Infor en juin 2009, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les circonstances selon lesquelles la mission avait été avancée, le refus du salarié de l'effectuer faisait perdre à l'exposante son client et cette dernière n'était pas assurée de trouver une mission correspondant aux compétences du salarié n'étaient pas de nature à priver la rupture, par l'employeur, de la promesse d'embauche, qui résultait du seul comportement du salarié, de tout caractère abusif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 1235-1 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la promesse avait été acceptée par le salarié qui y avait apposé la mention manuscrite « le 6 mai 2009, Lu et approuvé » ainsi que sa signature, qu'elle précisait clairement l'emploi proposé, le coefficient de classification, la convention collective applicable, l'ancienneté reprise, le début d'activité et le montant de la rémunération, la cour d'appel a pu, sans procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, décider que la rupture unilatérale de cet engagement ouvrait droit pour le salarié à une réparation ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt retient qu'il y a lieu d'allouer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, et que les indemnités de chômage devaient être remboursées à Pôle emploi ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'effectif de la société était habituellement inférieur à onze salariés, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société à verser au salarié la somme de 25 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et ordonne à cette société de rembourser d'office à Pôle emploi les indemnités de chômage, dans la limite d'un mois de salaire, versées au salarié du 30 janvier 2009 au jour de l'arrêt, l'arrêt rendu le 11 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Asyga intégration

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR, en conséquence, condamné la société Asyga à payer à ce dernier la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 3.021,83 euros à titre d'indemnité de licenciement et de lui AVOIR ordonné de rembourser d'office à