Chambre sociale, 4 février 2015 — 13-17.305

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Football club de Lorient Bretagne Sud en qualité de préparateur physique dans le cadre de trois contrats de travail successifs ; que le contrat de travail a été repris à compter du 1er décembre 2008 par la société Lorient football développement promotion ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais, sur le deuxième moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner les sociétés au paiement de certaines sommes à titre d'heures supplémentaires, congés payés afférents et dommages-intérêts, l'arrêt retient au vu du décompte hebdomadaire sous la forme de tableau fourni par le salarié et en l'absence d'éléments contraires de la part de l'employeur sur les heures réellement effectuées par ce dernier, qu'il doit être retenu un total de 121,50 heures complémentaires ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des sociétés qui soutenaient que certaines heures revendiquées correspondaient à des arrêts de travail et que seules les heures commandées par l'employeur pouvaient donner lieu à rémunération, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et, sur le troisième moyen :

Vu le principe d'égalité de traitement ;

Attendu que pour condamner les sociétés au paiement d'une certaine somme à titre de prime de matchs, l'arrêt retient que le salarié justifie bénéficier d'une compétence et d'une expérience au moins égale à son collègue lequel a été formé par lui durant la saison 2006/2007 et que c'est donc à juste titre qu'il lui a été alloué au prorata du temps travaillé étant observé qu'il exerce une activité principale d'enseignant, une prime de match à hauteur de la somme de 121 900 euros au regard de celle perçue par son collègue exerçant les mêmes fonctions de préparateur physique et selon les mêmes éléments de calcul que ceux retenus pour l'évaluation de la prime en faveur de ce dernier quand bien même l'intimé n'aurait pas participé directement à l'entraînement physique des joueurs avant, pendant et après les matchs ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait constaté que le salarié n'avait pas participé directement à l'entraînement physique des joueurs avant, pendant et après les matchs, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé que celui-ci se trouvait dans une situation identique avec le salarié auquel il se comparait, a violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne solidairement les sociétés Football club de Lorient Bretagne Sud et Lorient football développement promotion à payer à M. X... les sommes de 5 280 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, 528 euros à titre d'indemnités compensatrice de congés payés sur heures supplémentaires, 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi et 121 900 euros à titre de primes de match, l'arrêt rendu le 8 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour les sociétés Football club Lorient Bretagne Sud et Lorient football développement promotion

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné les sociétés Football Club Lorient Bretagne Sud et Lorient Football Développement Promotion, employeurs, au paiement à Monsieur Philippe X..., préparateur physique embauché par saison, 1) de la somme de 1.500 € à titre d'indemnité de requalification ; 2) de la somme de 900 € à titre d'indemnité de licenciement ; 3) de la somme de 3.000 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 300 € d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis et 4) de la somme de 10.000 € à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, Sur la requalification du contrat de travail, il n'est pas démontré par l'e