Chambre sociale, 4 février 2015 — 13-22.892
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... et à Mme Y... de ce qu'ils reprennent l'instance en leurs qualités respectives de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Chacok développement ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Z..., engagée le 1er juin 1995 par la société Chacok développement, en qualité de contrôleuse de gestion, a été nommée le 1er octobre 1997 au poste de directeur comptable ; qu'elle s'est vu confier à compter du 1er février 2008, en plus de ses fonctions habituelles, une mission de mise en place d'un progiciel de gestion intégrée, ainsi que la direction du service informatique ; qu'ayant été déchargée le 5 octobre 2009 par l'employeur de cette mission, elle a saisi le 19 novembre 2009 la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur et de demande en paiement d'heures supplémentaires ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu l'article L. 3111-2 du code du travail ;
Attendu, selon le texte susvisé, que le cadre dirigeant est celui auquel sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps, qui est habilité à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoit une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ou son établissement ; que les critères ainsi définis, qui impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l'entreprise, sont cumulatifs ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et de repos compensateurs, l'arrêt retient qu'à compter du 1er mars 2005, elle a été classée cadre au coefficient 600, niveau IV, ce qui est considéré dans le cadre de l'accord du 1er novembre 1998 sur la réduction et l'aménagement du temps de travail dans les entreprises de l'habillement comme un cadre dirigeant ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le juge doit vérifier précisément les conditions réelles d'emploi du salarié concerné, peu important que l'accord collectif applicable retienne pour la fonction occupée par le salarié la qualité de cadre dirigeant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme Z... de sa demande en paiement de sommes à titre d'heures supplémentaire, de congés payés y afférents et de contrepartie de repos compensateurs, l'arrêt rendu le 11 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Chacok développement aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Chacok développement et la condamne à payer à Mme Z... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Chacok développement, M. X... et Mme Y..., ès qualités, demandeurs au pourvoi principal
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame Z... aux torts de la société CHACOK s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse dont la date est fixée au 18 décembre 2009 et d'AVOIR en conséquence condamné la société CHACOK à lui verser diverses sommes à titre de rappels de salaire au titre de la mise à pied, de prime ERP, d'indemnités conventionnelle et contractuelle de rupture, et de dommages et intérêts
AUX MOTIFS QUE « Lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée ; que c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur ; Si la demande en résiliation judiciaire est justifiée, le juge doit alors fixer la date de la rupture à la date d'envoi de la lettre de licenc