Chambre sociale, 4 février 2015 — 13-23.069

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er janvier 1986 par M. Y..., architecte libéral, aux droits duquel est venue la société Agence Y... architectes, en qualité de dessinatrice, au statut d'employée ; que le 30 juillet 2010, l'employeur lui a proposé une modification de son contrat de travail en raison de la baisse d'activité de l'entreprise ; qu'ayant été convoquée à un entretien préalable le 13 septembre 2010, elle a signé le 15 septembre 2010 une convention de reclassement personnalisée ; que l'employeur lui a notifié le 29 septembre 2010 son licenciement pour motif économique ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 1134 du code civil et les articles V. 1. 1, V. 1. 4 et V1. 5 de la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003 ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de classification à la position IV, coefficient 430 de la grille de la convention collective susvisée, l'arrêt retient qu'elle n'était pas seule en charge du suivi de chantier et qu'elle ne prenait pas d'initiative ;

Attendu cependant, qu'il résulte les articles V. 1. 1, V. 1. 4 et V. 1. 5 de la convention collective nationale des entreprises d'architecture que doit être classé à la position IV, coefficient 430 le salarié qui réalise des missions en rendant compte à la direction dans le cadre d'une autonomie définie ponctuellement et en ayant la responsabilité de leur exécution dans cette limite ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir relevé que la salariée était en charge de différents projets architecturaux et qu'elle réalisait notamment des esquisses ou avant-projets, constituait des dossiers administratifs et était en relation avec les maîtres d'oeuvre, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;

Sur le troisième moyen :

Vu les articles L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé doit avoir une cause économique réelle et sérieuse ; que l'employeur est en conséquence tenu d'énoncer la cause économique de la rupture du contrat dans un écrit remis ou adressé au salarié au cours de la procédure de licenciement et en tout état de cause avant que celui-ci n'adhère à la proposition de convention qui lui est proposée, afin qu'il soit informé des raisons de la rupture lorsqu'il accepte cette proposition ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'elle a été informée du motif économique de son licenciement, avant la signature de la convention de reclassement personnalisé, notamment par la lettre du 30 juillet 2010 dans laquelle l'employeur lui proposait une modification de son contrat de travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ces constatations que le document énonçant le motif économique avait été remis à la salariée lors de la procédure spécifique de modification de son contrat de travail et qu'aucun écrit énonçant la cause économique de la rupture n'avait été remis ou adressé à la salariée au cours de la procédure de licenciement engagée le 13 septembre 2010 et avant son acceptation de la convention de reclassement personnalisé le 15 septembre 2010, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande de dommages-intérêts en réparation d'une discrimination liée à son sexe, l'arrêt rendu le 13 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Agence Y... architectes aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Agence Y... architectes et la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CAS